CETATEXT000028841462 J6_L_2014_04_000001200768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12MA00768, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00768 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SAVOYE & ASSOCIES - SCP D'AVOCATS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme E...A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats C...Daval ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s1001058 et 1001059 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 février 2010 par lesquels le maire de Fréjus lui a refusé des permis de construire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du maire de Fréjus du 22 février 2010 lui refusant la délivrance de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour Mme A...B... ;
- Considérant que par deux arrêtés du 22 février 2010, le maire de Fréjus a refusé à Mme A...B...la délivrance de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur chacune des parcelles cadastrées section CP n° 428 et n° 429, avenue du plan Pinet, dans le parc résidentiel de l'Estérel ; que, par un jugement du 22 décembre 2011 dont Mme A...B...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant, en premier lieu, que si le maire de Fréjus s'est fondé sur l'avis rendu le 17 septembre 2009 par la DDSIS qu'il lui était, en tout état de cause, loisible de recueillir, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis, alors même qu'il s'en est approprié le sens en formulant sa propre appréciation en des termes proches de ceux dudit avis ; que le moyen selon lequel le maire de Fréjus aurait à cet égard commis une erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que la DDSIS a répondu dès le 18 septembre 2009 à la demande d'avis émanant de la commune de Fréjus reçue le 15 septembre 2009, ni la circonstance que des pièces complémentaires ont été demandées par la commune à Mme A...B...qui n'a répondu que le 13 novembre 2009, ne sont de nature à établir que l'avis relatif à l'exposition des terrains au risque d'incendie n'aurait pas été établi après un examen circonstancié et complet du dossier ;
- Considérant, en troisième, lieu qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant que si le tribunal administratif de Toulon a annulé le 15 mai 2009 l'arrêté du maire de Fréjus arrêtant le plan d'exposition aux risques d'incendie de feu de forêts, ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 16 juin 2011 ; qu'au demeurant, le maire de Fréjus était en tout état de cause en droit de prendre en compte les données résultant de la carte d'aléa annexée à ce plan ; que, d'une part, il résulte de cette carte que les parcelles d'assiette des projets de construction en litige sont classées en zone rouge, c'est-à-dire en zone de risques d'incendie très fort à fort ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu le 17 septembre 2009 par la DDSIS, que les parcelles en cause sont situées dans un espace boisé important sur une pente face au vent dominant et qu'elles sont ainsi exposées à un risque d'incendie majeur ; que si le lotissement du parc résidentiel de l'Estérel comporte des habitations, la requérante ne remet pas en cause utilement la réalité, à la date des décisions en litige, du risque d'incendie au regard des caractéristiques du boisement ainsi que de l'exposition et des conditions de desserte du secteur, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que la réalisation d'équipements publics et des mesures de défrichement permettraient de réduire le risque d'incendie ; qu'elle n'établit pas, dans ces conditions, que le maire de Fréjus a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en rejetant ses demandes de permis de construire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fréjus qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fréjus et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Mme A...B...versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Fréjus en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B...et à la commune de Fréjus. '' '' '' '' 2 N° 12MA00768 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.