CETATEXT000028841466 J6_L_2014_04_000001201116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12MA01116, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01116 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200472 du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 13 février 2012 décidant le placement en rétention administrative de M. B...A...; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de M. Portail, président-assesseur ; 1 Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, le 13 février 2012, du placement en rétention administrative de M. B...A...; que, par un jugement du 16 février 2012, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ; qu'enfin, l'article L. 561-2 dudit code dispose : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant que M. B...A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 septembre 2011, qui a été présenté à son domicile pour notification le 19 septembre 2011 ; que si l'intéressé a fait valoir en première instance que cette notification a été faite à son ancienne adresse, il ne justifie pas avoir informé le préfet des Alpes-Maritimes de son changement d'adresse à la date de cette notification ; qu'il disposait dans ces conditions d'un délai de trente jours courant à compter du 19 septembre 2011 pour quitter le territoire français ; que ce délai était expiré lorsque le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son placement en rétention ; que si M. B...A...a formé, le 15 février 2012, un recours en annulation contre l'arrêté du 15 septembre 2011, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 13 février 2012, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que le préfet des Alpes-Maritimes est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a, pour un tel motif, annulé sa décision du 13 février 2012 plaçant M. B...A...en rétention administrative ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative contestée ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision plaçant le requérant en rétention administrative, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application et qui précise que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti pour quitter volontairement le territoire à compter de la notification de la décision du 15 septembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige ne serait pas motivée doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive susvisée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ; qu'aux termes du seizième considérant de l'exposé des motifs de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 551-1, L. 512-3 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 2 ci-dessus, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; que selon l'article L. 551-1, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou, si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la rétention administrative ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de le placer en rétention administrative ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...A...s'est maintenu en France à l'expiration du délai imparti pour exécuter volontairement une obligation de quitter le territoire ; que s'il produit un passeport, la communauté de vie avec la mère de ses enfants ne résulte pas des pièces du dossier et il ne justifie pas disposer d'un domicile ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et en décidant son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice et le rejet de la demande présentée par M. B...A...devant ce tribunal ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200472 du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2012 portant placement en centre de rétention administrative de M. B...A..., est annulé. Article 2 : La demande de M. B...A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01116 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.