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12MA01153

CETATEXT000028841468 J6_L_2014_04_000001201153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12MA01153, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01153 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée par fax le 21 mars 2012 et régularisée le 26 mars suivant, présentée pour M. D...A..., demeurant ... par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102892 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 204,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 21 février 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, né le 28 mai 1989, est entré sur le territoire français le 29 août 2007 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant, valable jusqu'au 5 juillet 2010 ; qu'il en a sollicité le renouvellement le 25 janvier 2011 ; que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 8 avril 2011 ; que M. A...interjette appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et d'exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'article R. 311-2 dudit code dispose que : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois suivant son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande (...) 4°) soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour " ;
  3. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault est fondé sur un double motif tiré, d'une part, de ce que M. A...ne peut apporter la preuve d'une progression dans ses études, de la réalité, du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies et, d'autre part, de ce qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 5 juillet 2010, date de fin de validité de son titre de séjour dont il n'a sollicité le renouvellement que le 25 janvier 2011, soit plus de six mois après son expiration ;
  4. Considérant que si M. A...est entré régulièrement en France le 29 août 2007 sous couvert d'un visa de long séjour lui permettant d'y faire ses études et s'il a obtenu plusieurs titres de séjour sur ce fondement, il est constant qu'il était en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis le 5 juillet 2010, date d'expiration de son dernier titre de séjour, lorsqu'il a présenté, le 25 janvier 2011, sa nouvelle demande de titre de séjour " étudiant " ; que, de ce point de vue, la circonstance qu'il se serait fait dérober tous ses papiers lors d'une rixe qui se serait déroulée à Montpellier, dans la nuit du 21 au 22 juin 2010, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que rien ne s'opposait à ce qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre en justifiant, par le procès verbal de police du 24 juin 2010 qu'il produit d'ailleurs à l'appui de ses conclusions, de la perte de tous ses justificatifs ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux du 8 avril 2011, dont il demande l'annulation, ne constituait pas, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, un refus de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, mais un refus de nouveau titre de séjour ; que, dès lors que le requérant avait perdu tous ses droits au séjour le préfet a pu lui opposer l'absence du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 suscité du code pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-7 du même code ;
  5. Considérant que l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour (...) : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 29 août 2007 pour y suivre ses études, s'est inscrit en 1ère année de licence " sciences de gestion " pour l'année 2007/2008 à l'université de Montpellier et a été ajourné ; qu'il s'est ensuite inscrit en 1ère année de préparation au diplôme universitaire " comptabilité - gestion " pour l'année universitaire 2008/2009 et a été ajourné ; qu'il s'est alors inscrit en 1ère année de licence de langue et en préparation libre " comptabilité gestion " pour l'année universitaire 2009/2010 et a été ajourné ; que, par suite, et alors que la licence s'obtient habituellement en trois ans, le préfet de l'Hérault a pu estimer à bon droit qu'à la date de la décision litigieuse du 8 avril 2011, M.A..., qui n'a obtenu aucun diplôme depuis ses 4 années de présence sur le territoire national, ne justifiait pas d'une progression dans ses études, ni de la réalité et du caractère sérieux des études poursuivies en France ; que la circonstance qu'il ait souscrit un prêt étudiant ne suffit pas, par elle-même, à établir la réalité et le caractère effectif de ses études ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne justifie par aucun motif sérieux le retard pris dans sa démarche de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; qu'ainsi, M. A...ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, aux conditions posées par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être dispensé de présenter un visa de long séjour en vue d'obtenir un titre de séjour étudiant ;
  7. Considérant qu'il appartient toutefois, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A...fait valoir qu'il a dû faire face à des difficultés d'adaptation au niveau des études qu'il a entreprises et qu'il dispose d'un projet professionnel pour lequel il a dû souscrire un emprunt, ces circonstances ne sont pas de nature, en l'espèce, à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, lequel est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au " départ volontaire " : "
  9. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  10. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  11. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
  12. Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le délai de départ volontaire prévu par l'article 7 précité de la directive n'est accordé qu'à la suite d'une demande de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'il ne pèse aucune obligation à la charge de l'administration d'informer les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande ; qu'il ne ressort, d'autre part, d'aucune des pièces du dossier que M. A...ait fait valoir auprès de l'administration préfectorale une situation particulière nécessitant la prolongation du délai maximal de départ volontaire de droit commun qui lui a été appliqué ; qu'il ne ressort, enfin, d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire le concernant à un mois ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Me B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA01153 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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