CETATEXT000028841470 J6_L_2014_04_000001201250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12MA01250, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01250 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER JAIDANE M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par MeA... ; M. C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200534 du 1er mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 2 500 euros à son conseil, lequel renonce, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (...) les présidents de formation de jugement (...) des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...B...et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a été présenté à l'intéressé le 19 septembre 2011 à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa demande de titre de séjour du 21 avril 2011 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que le pli a été retourné par les services de La Poste à la préfecture des Alpes-Maritimes avec les mentions "non réclamé retour à l'envoyeur" et "avisé Nice Madeleine" ;
- Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant reçu notification, dès le 19 septembre 2011, de l'arrêté en litige du 15 septembre 2011 ; que s'il soutient qu'il avait déménagé, depuis le 1er septembre 2011, de l'adresse mentionnée dans sa demande de titre de séjour, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir qu'il avait présenté à l'administration une demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande pour les besoins de laquelle il avait élu domicile chez son avocat et ne peut être regardé comme ayant ainsi dûment informé l'administration d'un changement d'adresse ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours dont le requérant disposait pour contester la légalité de l'arrêté en litige en vertu des dispositions précitées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré le 14 février 2012, date à laquelle il indique avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, comme le 15 février 2012, date d'enregistrement de son recours au greffe du tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme tardive et, par suite, comme manifestement irrecevable ; que sa requête doit, dès lors être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01250 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.