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12MA01963

CETATEXT000028841478 J6_L_2014_04_000001201963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12MA01963, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01963 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MATHIEU M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104967 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre provisoire de séjour portant la mention vie privée vie familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de M. Portail, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante russe, a donné naissance à un enfant le 14 mai 2009, reconnu à sa naissance par son père, de nationalité mexicaine ; que le couple justifie d'une adresse commune au moins depuis le début de l'année 2009 à Paris d'abord, puis à Nice ensuite ; que Mme C...doit être regardée comme justifiant ainsi d'une vie commune avec le père de son enfant depuis le début de l'année 2009 ;
  5. Considérant, d'autre part, que le concubin de la requérante bénéficiait d'un titre de séjour d'une durée d'un an à la date de l'arrêté contesté, après renouvellement d'un premier titre d'une durée d'un an ; que l'enfant du couple est de nationalité mexicaine et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait en mesure d'accompagner MmeC..., de nationalité russe, en cas de retour de celle-ci dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'au regard des liens familiaux noués en France par MmeC..., le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, alors que l'enfant du couple vit avec ses parents, le départ de la requérante serait de nature à séparer cet enfant de l'un de ses deux parents pour une durée indéterminée ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à l'âge de l'enfant, le préfet a également méconnu son intérêt supérieur en obligeant sa mère à quitter le territoire en violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant qu'eu égard aux motifs qui fonde l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 novembre 2011 et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans la situation de la requérante pouvant y faire obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée vie familiale" ; qu'il y a lieu de fixer à un mois le délai dans lequel cette délivrance devra intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1104967 du 13 avril 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée vie familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01963 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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