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12MA02607

CETATEXT000028841480 J6_L_2014_04_000001202607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12MA02607, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02607 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200919 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 20 février 2012 refusant un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Il soutient : - que l'arrêté n'a pas méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - que l'arrêté ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit, pour la période couvrant les années 2001 à 2007, un ensemble disparate de pièces composé de quelques factures dont certaines ne mentionnent pas son prénom, quelques avis d'imposition, des quittances de loyer à des adresses diverses et mentionnant des locations d'une durée de quelques mois ainsi que quelques autres pièces à caractère administratif ou médical ; qu'il n'établit ainsi qu'une présence ponctuelle en France au cours de ces années ; que le préfet des Alpes-Maritimes est par suite fondé à soutenir, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, M. A...ne justifiait pas résider en France depuis dix ans au sens des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur les moyens dirigés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point
  8. ci-dessus, M. A...établit seulement sa présence ponctuelle en France au cours des années 2001 à 2007 ; que s'il justifie, à compter de l'année 2009, d'une présence habituelle sur le territoire français ainsi que d'une activité professionnelle entre mai 2009 et novembre 2010, il a également fait l'objet d'une condamnation pénale pour une agression sexuelle sur mineure de quinze ans et ne peut, dans ces circonstances, être regardé comme justifiant de son insertion dans la société française ; qu'au surplus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, par suite, il n'établit pas que la décision de refus de séjour porterait, au regard des buts poursuivis par l'administration, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans cette situation, il n'apparaît pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte pour lui ; Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire : 6 Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions normatives applicables, notamment l'accord franco-algérien et les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles il se fonde ; qu'en vertu du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, prononcée à l'occasion d'un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas pour quel motif l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet, en l'espèce, d'une motivation distincte, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ; que le moyen tiré d'une telle insuffisance doit, par suite, être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que cette directive a été régulièrement transposée en droit interne par les dispositions de la loi la n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, en vigueur à la date de la décision attaquée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 20 février 2012 portant rejet de la demande de certificat de résidence de M. A...avec obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi et, d'autre part, à demander le rejet de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1200919 du 12 juin 2012, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02607 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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