CETATEXT000028841484 J6_L_2014_04_000001203107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12MA03107, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03107 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme D...B..., épouseA..., domiciliée..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202952 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) " ; que les pièces produites par MmeB..., ressortissant comorienne, pour établir que la communauté de vie avec son époux français n'a pas cessé, ne sont pas de nature à infirmer les indications du rapport d'enquête administrative du 13 janvier 2012 dont il ressort que les deux conjoints résident à des adresses différentes ; que, notamment, les documents bancaires qu'elle produit, libellés aux noms des deux époux, ne sont pas de nature à établir la résidence commune du couple, ni la mise en commun effective de moyens financiers, eu égard au faible montant figurant au crédité de ce compte courant commun ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, rejeter la demande de Mme B...tendant au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de Français, en se fondant sur le fait que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point
- ci-dessus, il n'existe plus de communauté de vie entre Mme B...et son conjoint français ; qu'eu égard notamment à la courte durée du séjour en France de la requérante, elle n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, la requérante n'apparaît pas fondée à soutenir qu'au regard des buts qu'il poursuit, le refus du préfet de renouveler sa carte de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA03107 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.