CETATEXT000028841487 J6_L_2014_04_000001203123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12MA03123, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03123 9ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. BOUCHER SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu, I, la requête enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Blanc-Tardivel ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903237 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a statué sur sa demande d'exécution du jugement n° 0304136 du 9 mars 2005 et d'enjoindre à la commune de la Grande-Motte, au titre de cette exécution, de lui verser la somme de 2 000 euros en réparation d'une perte de chance sérieuse d'accéder au grade supérieur, la somme de 1 500 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et la somme de 16 132,65 euros au titre de la perte de revenus subie, majorées des intérêts au taux légal et déduction faite de la somme de 2 745,96 euros virée le 15 juin 2009 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 16 août 2012 sous le n° 12MA03584, présentée pour la commune de La Grande-Motte, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; La commune de La Grande-Motte demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0903237 du 20 juin 2012 en tant qu'il n'a pas pris en compte, au titre de l'exécution du jugement n° 0304136, le versement d'une somme de 2500,90 au titre des intérêts légaux ; 2°) de condamner Mme A...à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- Considérant que les requêtes susvisées de Mme A...et de la commune de La Grande-Motte sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes relatives à l'exécution d'une même décision juridictionnelle ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ; Sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0304136 du 9 mars 2005 :
- Considérant qu'après avoir annulé pour excès de pouvoir une décision du maire de la Grande-Motte refusant de titulariser Mme A...dans le grade de technicien territorial, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement n° 0304136 du 9 mars 2005 devenu définitif, condamné la commune de La Grande-Motte à verser à l'intéressée, d'une part, une somme de 2 000 euros en réparation d'une perte de chance sérieuse d'avancement dans le grade de technicien territorial et de promotion au grade de technicien territorial chef et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence ; que le tribunal a également alloué à Mme A...une indemnité égale à la différence entre les traitements qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er juillet 1999 et le 8 juin 2003 en qualité de technicien territorial titulaire à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et ceux perçus au cours de la même période en qualité de technicien territorial stagiaire, à l'exclusion de la période pendant laquelle elle a été légalement suspendue, ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte des primes de rendement, de service et de travaux non versées à partir du 1er octobre 2000, à l'exception de la période pendant laquelle elle a été légalement suspendue ; que Mme A...a été renvoyée devant la commune de La Grande-Motte pour le calcul de ces deux dernières indemnités relatives aux pertes de traitement et d'indemnités ; qu'enfin, le tribunal a accordé à Mme A...sur l'indemnité globale ainsi allouée, les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2003 ; que, saisi par Mme A...d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit assurée l'exécution de ces condamnations, le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement du 20 juin 2012 en litige, jugé que son jugement du 9 mars 2005 avait été exécuté, sauf en ce qui concerne les intérêts au taux légal dus sur une somme de 3 631,92 versée par la commune de La Grande-Motte au titre des pertes de rémunération et a condamné la commune à verser ces intérêts sur cette somme à compter du 22 août 2003 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de La Grande-Motte a mandaté au bénéfice de MmeA..., le 25 mai 2009 une somme de 10 432,82 euros, incluant 7 131,92 euros à titre indemnitaire, 800 euros au titre de la somme mise à sa charge par le jugement du 9 mars 2005 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 2500,90 d'intérêts ; que si Mme A...fait valoir qu'elle n'a effectivement perçu que 2 745,96 euros, cette différence résulte d'une compensation opérée par le comptable public avec une somme de 7 686,86 euros représentant le montant de condamnations mises à sa charge par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 7 novembre 2000 ; que cette compensation, qui ne concerne que les relations entre Mme A...et le comptable public, est sans incidence sur le fait que la commune doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du 9 mars 2005 par le versement d'une somme totale de 10 432,82 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la somme de 3 631,92 euros mandatée par la commune correspond à la différence entre le traitement perçu par Mme A...en qualité de technicien territorial stagiaire entre le 1er juillet 1999 et le 8 juin 2003 et le traitement indiciaire qui aurait été le sien si elle avait été titularisée dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux dès le 1er juillet 1999, sans reprise d'ancienneté ; qu'il résulte des dispositions du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 1999, que la titularisation d'un technicien territorial doit être effectuée en prenant en compte son ancienneté comme fonctionnaire territorial dans les conditions prévues à l'article 12 de ce décret ; que l'exécution du jugement du 9 mars 2005 impliquait ainsi que l'indemnité que la commune de La Grande-Motte a été condamnée à verser à Mme A...soit déterminée à partir du traitement qui aurait été le sien si elle avait été titularisée dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux dès le 1er juillet 1999, avec reprise de son ancienneté en tant qu'agent de catégorie C, dans les conditions prévues par l'article 12 dudit décret ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, de prendre en compte pour ce calcul, ainsi que le fait MmeA..., un avancement au grade de technicien principal au mois de mars 2003 qui n'est qu'éventuel et doit être regardé comme ayant été indemnisé au titre de la perte de chance d'avancement ; que, dans la mesure ainsi définie, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement n'a pas été entièrement exécuté en ce qui concerne l'indemnité destinée à réparer la perte de rémunération ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de La Grande-Motte de verser le surplus d'indemnité dû à Mme A...à ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant, en troisième lieu, que selon les indications de la commune de la Grande-Motte dans son appel incident et dans sa requête d'appel, la somme de 2 500,90 euros mandatée le 25 mai 2009, correspond aux intérêts sur les sommes mises à sa charge par le jugement du 9 mars 2005, calculés à compter dudit jugement ; que la commune de La Grande-Motte ne justifie pas s'être ainsi acquittée des intérêts au taux légal accordés à Mme A...à compter du 22 août 2003 jusqu'au 9 mars 2005, alors que le jugement à exécuter précise qu'ils sont accordés à compter de cette date sur l'indemnité mise à sa charge au titre des pertes de traitement subies pour la période du 1er juillet 1999 au 8 juin 2003 et des pertes de primes de rendement, de service et de travaux à compter du 1er octobre 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre également à la commune, après avoir recalculé le montant global de l'indemnité due à ces deux titres, de déterminer et de verser, dans un délai de deux mois, les intérêts aux taux légal calculés sur cette indemnité à compter du 22 août 2003 jusqu'au 9 mars 2005, date du jugement à exécuter et, ensuite, de verser le complément des intérêts dus, en application de l'article 1153-1 du code civil, à compter du prononcé du jugement, sur l'ensemble des sommes en principal et intérêts qui devaient être versées pour son exécution ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel la commune de La Grande-Motte devra prendre les mesures d'exécution prescrites par le présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A... dans le cadre de la présente instance ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de La Grande-Motte demande au même titre soit mise à la charge de Mme A...qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de La Grande-Motte, pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0304136 du 9 mars 2005, de verser à Mme A... le surplus d'indemnité dû au titre des pertes de traitement subies pour la période du 1er juillet 1999 au 8 juin 2003 calculé selon les modalités exposées au point 4 des motifs du présent arrêt, de lui verser les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2003 jusqu'au 9 mars 2005 sur le montant final de l'indemnité due au titre desdites pertes de traitement ainsi que des pertes de primes de rendement, de service et de travaux à compter du 1er octobre 2000 et de lui verser, en application de l'article 1153-1 du code civil, le complément des intérêts au taux légal dus sur le montant total de la condamnation mise à sa charge par le jugement à exécuter et ayant couru à compter du 9 mars 2005, date à laquelle ce jugement a été prononcé. Article 2 : Le délai dans lequel la commune de La Grande-Motte devra prendre les mesures prescrites à l'article 1er est fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. La commune de La Grande-Motte fera parvenir au greffe de la Cour, dans les meilleurs délais, les pièces justifiant de l'accomplissement de ces mesures, notamment un état de calcul détaillé des sommes finalement versées à MmeA.... Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0903237 du 20 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de La Grande-Motte versera à Mme A...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de la Grande-Motte. '' '' '' '' 2 N°s 12MA03123,12MA03584 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.