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13MA00760

CETATEXT000028841489 J6_L_2014_04_000001300760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 13MA00760, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00760 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour la commune de Saint-Gély-du-Fesc, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombié-A... -Crétin-Becquevort-Rosier-Gillioq ; La commune de Saint-Gély-du-Fesc demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100363 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de l'association Tranquillité à Saint-Gély, annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc du 18 août 2010 portant permis de construire au bénéfice de la société Royal Pic-Saint-Loup pour la réalisation d'un complexe cinématographique ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Tranquillité à Saint-Gély devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'association Tranquillité à Saint-Gély une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Gély-du-Fesc, ainsi que celles de Me B...pour l'association Tranquillité à Saint Gély ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la commune de Saint-Gély-du-Fesc et de la note en délibéré enregistrée le 13 février 2014, présentée pour l'association Tranquillité à Saint Gély ; 1. Considérant que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de l'association Tranquillité à Saint-Gély, annulé l'arrêté du 18 août 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a délivré un permis de construire à la société Royal Pic-Saint-Loup pour la réalisation d'un complexe cinématographique dans la ZAC des Verries en se fondant sur trois motifs tirés de l'absence de production de l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article 1er du règlement du secteur ZA-c du plan d'aménagement de la ZAC des Verries et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que l'arrêté ne comporte aucune prescription au titre de la prévention des risques d'incendie de forêt ; que la commune de Saint-Gély-du-Fesc relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des concluions et mémoire ainsi que les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application (...) " ; 3. Considérant que la commune de Saint-Gély-du-Fesc soutient que le tribunal n'aurait tenu compte, ni du permis de construire modificatif produit auprès du greffe du tribunal de Montpellier le 15 juin 2012, ni de son mémoire additionnel déposé le 24 juillet 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces documents ont été enregistrés au greffe du tribunal et versés au dossier aux dates indiquées par le requérant et qu'ils ont été visés dans la minute du jugement ; que, par suite, la commune de Saint-Gély-du-Fesc n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier serait à cet égard entaché d'une irrégularité, ni à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur la légalité du permis de construire délivré à la société Royal Pic-Saint-Loup le 18 août 2010 : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif le 13 juin 2012, qui, ainsi qu'il a été dit, a été versé au dossier de première instance le 13 juin 2012 ; qu'il y a lieu de tenir compte de ce permis modificatif pour apprécier la légalité du projet ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme : " Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-48 du même code : " Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 : / 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : (...)

  1. b)La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation relatif aux immeubles recevant du public : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. / (...) Les catégories sont les suivantes : / 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...)
  2. f)L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48 " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a été délivré au vu d'une étude de sécurité publique et d'un avis favorable de la commission compétente en matière de sécurité publique, émis au mois de mai 2012 ; que la commune de Saint-Gély-du-Fesc est ainsi fondée à soutenir que le moyen selon lequel le permis aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme doit être écarté et que c'est à tort que les premiers juges l'ont retenu ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement du secteur ZA-c du plan d'aménagement de zone de la ZAC des Verries : " Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : Les activités de service, commerciales et industrielles (...) " ; 8. Considérant que le projet porte sur la création et l'exploitation d'un cinéma multiplexe qui a le caractère d'une activité commerciale ou de service et qu'il est ainsi au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées par les dispositions de l'article 1er du règlement précité du secteur ZA-c du plan d'aménagement de zone de la ZAC de Verries ; que la commune de Saint-Gély-du-Fesc est dès lors fondée à soutenir que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le projet en litige est au nombre des activités autorisées dans la zone ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 10. Considérant, que s'agissant du risque d'incendie, il ressort des pièces du dossier que le pôle territorial DFCI Gard/Hérault/Lozère de l'office national des forêts a réalisé dans le cadre du projet, une étude de risque d'incendie de forêt en janvier 2010, annexée au dossier de demande, qui émet un avis favorable au projet sous réserve de l'accomplissement de plusieurs prescriptions relatives à l'obtention d'une autorisation de défrichement pour la parcelle n° 14a, à l'ouverture d'une voie de desserte à la périphérie du projet, à la mise en sécurité du parking par un débroussaillement, au maintien des zones de pâtures ; que cet avis expose, en page 24, qu'il serait judicieux de positionner deux poteaux incendie au contact de l'interface du bâtiment avec le terrain, alors que deux poteaux existent à l'entrée de la ZAC des Verries et au niveau du rond point du lotissement et que trois poteaux supplémentaires sont déjà prévus dans le projet au niveau des bâtiments ; que cet avis indique également que "la situation définitive des poteaux devra être choisie en concertation avec le service Prévision du SDIS de l'Hérault" ; que ce rapport conclut en page 27 "qu'avec une interface traitée sur 50 mètres de profondeur (futur tracé du LIEN) 5 hydrants (poteaux incendie) sur le projet et deux à proximité (...) le projet est considéré comme défendable" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif a été délivré au vu d'une autorisation de défrichement ; que la seule circonstance que le projet ait été autorisé, sans qu'ait été prescrite l'obligation de créer les deux poteaux incendie supplémentaires, préconisés par l'avis sur le risque d'incendie de forêt à la limite entre la zone naturelle et les bâtiments, ne suffit pas à caractériser en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation des risques que le projet peut comporter à cet égard au regard des impératifs de sécurité publique ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gély-du-Fesc est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire délivré à la société Royal Pic-Saint-Loup le 18 août 2010, le tribunal administratif a retenu une violation de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, une violation de l'article 1er du règlement de la ZAC des Verries et une erreur manifeste d'appréciation des risques d'incendie de forêt au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Tranquillité à Saint-Gély pour contester la légalité de ce permis de construire ; 13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
  3. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse coté PC 02a, du plan de coupe coté PC 03a et du volet environnement et insertion coté PC 6, 7 et 8, que les services ont pu apprécier la consistance du projet, notamment l'ampleur des terrassements et exhaussements à effectuer par rapport au terrain existant ; que le moyen tiré de ce que le projet n'indiquerait pas ce qui est modifié ou supprimé, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, doit, dès lors, être écarté ; 14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître / (...) les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ; " ; 15. Considérant, d'une part, que le projet comporte un plan coté PC 02 portant spécifiquement sur les modalités de raccordement aux réseaux ; que le moyen tiré de l'absence d'indication de ces modalités manque ainsi en fait ; 16. Considérant, d'autre part, que l'association requérante soutient que le projet ne comporterait pas les cotes altimétriques au droit de la construction ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse coté PC 02a et le plan de coupe coté PC 03a font apparaître ces cotes ; 17. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté ; 18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : /
  4. a)L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-1 du code de l'environnement et du point 21
  5. c)de l'annexe I à cet article, dans leur rédaction alors applicable, une enquête publique est obligatoire pour les projets emportant la création d'une surface hors oeuvre nette de plancher supérieure à 10 000 mètres carrés ; qu'en vertu du
  6. c)de l'article R. 122-8 du même code dans sa rédaction applicable, une étude d'impact est obligatoire lorsque le projet porte sur la création de 10 000 mètres carrés de surface de plancher destinée à un usage commercial ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 de ce même code, dans sa rédaction applicable : " I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) " ; 19. Considérant que le formulaire Cerfa annexé au dossier de demande indique que le projet porte sur la construction de 5494 m² de surface hors oeuvre nette de plancher ; que l'association requérante soutient que le projet de cinéma autorisé s'insère dans un projet plus important dans le cadre duquel serait envisagée la réalisation au sein du même ensemble, de deux restaurants et d'un bowling, portant la surface de plancher totale à 11144 m² ; que, toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence d'un projet de réalisation échelonnée d'un programme comportant la construction de restaurants et d'un bowling, alors même que cette éventualité a été évoquée dans l'étude de sécurité, ni, par suite, d'identifier une opération comportant plusieurs phases dont le permis de construire en litige constituerait la première étape ; que, dans ces conditions, le projet portant sur la construction du complexe cinématographique n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code de l'environnement relatives à la production d'une étude d'impact et à la réalisation d'une enquête publique ; que l'association Tranquillité à Saint Gély ne peut dès lors utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions, notamment de celles de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; 20. Considérant, en quatrième lieu, que si en vertu des articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'environnement, les projets soumis à étude d'impact doivent être également soumis à un avis de l'autorité environnementale compétente, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 19 que le projet n'étant pas soumis à étude d'impact, le moyen tiré de l'absence d'une telle consultation de l'autorité environnementale doit être écarté par voie de conséquence ; 21. Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante soutient que les prescriptions du plan de prévention des risques naturels inondation et du risque incendie de forêt n'ont pas été respectées, d'une part, s'agissant des risques d'inondation, en raison de ce qu'une partie du projet serait situé à moins de 50 centimètres au dessus de la cote des plus hautes eaux (cote PHE), et, d'autre part, s'agissant des risques d'incendie, en raison de l'absence d'autorisation de défrichement et en l'absence de justification par le pétitionnaire de sa maîtrise du terrain pour pratiquer les opérations de débroussaillage et de défrichement nécessaires à la prévention contre l'incendie ; 22. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la cote PHE s'établit à 109,50 mètres par référence au nivellement général de la France (NGF) et que les parties les plus basses du projet sont situées à 1,70 mètre sous le terrain naturel, qui s'établit à la cote 112 mètres NGF ; que le projet est ainsi situé, en son point le plus bas, à 80 centimètres au dessus de la cote PHE ; 23. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, premièrement, le permis de construire a été délivré au vu d'une autorisation de défrichement concernant les parcelles en cause et que, deuxièmement, le formulaire Cerfa annexé au dossier de demande a été signé par le pétitionnaire qui doit être ainsi regardé comme ayant justifié, au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, de sa qualité pour présenter la demande et pour réaliser les opérations de défrichement et de débroussaillage prévues par le projet ; 24. Considérant, en sixième lieu, que les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet serait illégal du fait de la méconnaissance d'une formalité procédurale qui aurait été instituée par un arrêté préfectoral du 13 novembre 1989 ayant instauré un périmètre de protection des eaux du captage du Pezouillet ; que selon lequel une autorisation préalable du préfet prise en application de cet arrêté aurait été nécessaire est par suite inopérant ; 25. Considérant qu'il est constant qu'une autorisation a été délivrée par la commission nationale d'équipement commercial statuant en matière cinématographique dans sa séance du 19 novembre 2008, sur le fondement des textes alors en vigueur ; que l'association requérante soutient toutefois que cette autorisation ne pouvait être valablement prise en compte pour la délivrance du permis de construire en litige, alors que le projet architectural aurait été modifié substantiellement par rapport à celui soumis à la commission et que les critères fixés pour la délivrance de l'autorisation requise pour la création de l'établissement, tels qu'ils ont été modifiés par l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 212-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée créés par l'ordonnance du 24 juillet 2009, portent désormais également sur les aspects urbanistiques et environnementaux ; 26. Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que le projet cinématographique est demeuré inchangé en ce qui concerne le nombre de salles et le nombre de places prévus ; qu'ainsi le volume global de l'opération et des bâtiments n'a pas été modifié ; que si l'association requérante soutient que le gabarit et la hauteur du projet initialement prévus ont subi des modifications importante, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan d'ensemble soumis à la commission d'équipement commercial et des plans de coupe ainsi que du plan de masse du permis de construire modificatif, que le gabarit et l'aspect général du projet n'ont pas été modifiés ; que si l'orientation initiale du bâtiment principal, telle qu'elle était indiquée dans le dossier soumis à l'avis de la commission a été modifiée et le nombre de places de stationnement augmenté dans des proportions significatives, ces circonstances ne peuvent être regardées comme ayant apporté une modification substantielle au projet par rapport à celui initialement soumis à l'avis de la commission nationale d'équipement commercial ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'un nouvel avis aurait dû être émis ; 27. Considérant, en huitième lieu, que l'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 2 du règlement du plan d'aménagement de zone de la ZAC des Verries interdisant les utilisations du sol non autorisées à l'article 1er, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le projet entre dans le champ de l'article 1er de ce règlement ; 28. Considérant, en neuvième lieu, qu'en vertu de l'article 11 du règlement du plan d'aménagement de zone, la hauteur des bâtiments est en principe limitée à huit mètres à l'égout du toit ou à dix mètres à l'acrotère ; qu'en l'espèce, le projet comporte un toit-terrasse surmonté d'un acrotère ; que, d'une part, l'association requérante soutient que la référence au terrain naturel, indiquée par le pétitionnaire dans les plans annexés au dossier de demande, est erronée au motif qu'elle est représentée par une ligne et ne correspond donc pas à la description point par point de l'altimétrie du terrain naturel qui ne devrait pas être représentée par une courbe représentant une moyenne mais par une ligne brisée représentant tous les accidents du terrain ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le pétitionnaire en défense et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne peut pas être fait grief aux plans d'un dossier de demande de permis de construire de ne pas tenir compte de chaque irrégularité du terrain, les plans ayant pour objet de représenter la forme du terrain suivant des courbes de niveau relativement régulières sans reproduire nécessairement toutes les irrégularités du terrain ; que l'administration n'a donc pas commis d'erreur en autorisant un projet dont les plans ne représentent pas chaque détail du terrain ; 29. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les hauteurs des bâtiments mentionnées par le pétitionnaire dans les plans de coupe PC03 annexés au dossier de demande, correspondent à la hauteur calculée par rapport au terrain naturel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des différents bâtiments est inscrite dans un gabarit inférieur à dix mètres ; que l'association Tranquillité à Saint-Gély n'est ainsi pas fondée à soutenir que le projet méconnaît l'article 11 du règlement de la ZAC ; 30. Considérant, en dixième lieu, que l'association requérante, se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme déjà citées au point 9 ci-dessus, soutient que les caractéristiques de la desserte sont insuffisantes pour assurer l'accès des véhicules de secours et d'incendie ; que, d'une part, il résulte de l'examen des pièces du dossier que la demande de permis comporte une étude très complète sur les conditions de desserte, réalisée en 2009 par la société EGIS pour un projet comportant les mêmes conditions de desserte que celui autorisé et concernant la création simultanée d'un complexe de restauration et de bowling en plus du cinéma ; que cette étude, aux conclusions desquelles l'association n'apporte pas de contradiction sérieuse en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'elle concernerait un projet différent, estime que l'impact du projet sur le fonctionnement du trafic et sur le fonctionnement du carrefour à sens giratoire desservant le projet sera sensible, tout en permettant d'y maintenir un fonctionnement correct et la fluidité du trafic ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'implantation du projet n'est pas de nature à perturber la circulation dans des conditions telles qu'elles feraient obstacle à l'accès des véhicules d'incendie et de secours ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'accès au projet pour les véhicules d'incendie et de secours est assuré par la rue de la Tour d'une largeur de six mètres ; que, dans ces conditions, l'appréciation des possibilités d'accès au projet par les véhicules de secours et d'incendie n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; 31. Considérant que si la requérante soutient également que les caractéristiques et notamment la déclivité importante de la voie de sortie du projet serait génératrice d'un risque particulier pour la sécurité publique, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe de cette voie sur le plan de masse du permis de construire modificatif, que si cette voie présente dans sa partie principale une déclivité de 12 %, elle comporte à ses deux extrémités, notamment au niveau de son débouché sur la rue Plan de Lecas, une portion en pente très douce à 2%, permettant aux usagers d'aborder ce débouché dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; qu'enfin, la circonstance que le projet pourrait avoir un effet sur l'encombrement des voies de circulation de l'ensemble l'agglomération de Montpellier, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte à la sécurité publique qu'il comporte ; 32. Considérant que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté aurait porté une appréciation manifestation inexacte de la légalité du projet en matière d'accès et de desserte au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Gély est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré à la société Royal Pic-Saint-Loup le 18 août 2010 ; Sur les frais non compris dans les dépens : 34. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Tranquillité à Saint-Gély demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Gély-du Fesc, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association Tranquillité à Saint-Gély une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gély-du-Fesc et non compris dans les dépens ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1100363 du 20 décembre 2012, est annulé.Article 2 : La demande de l'association Tranquillité à Saint-Gély tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc du 18 août 2010 portant délivrance d'un permis de construire à la société Royal Pic-Saint-Loup est rejetée.Article 3 : L'association Tranquillité à Saint-Gély versera à la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gély-du-Fesc et à l'association Tranquillité à Saint-Gély. Copie en sera adressée à la société Royal Pic-Saint-Loup et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.''''''''2N° 13MA00760 68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme. 68-03-03-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Plans d'aménagement des ZAC.

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