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13MA01005

CETATEXT000028841493 J6_L_2014_04_000001301005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13MA01005, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01005 2ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. DUCHON-DORIS GONAND ; GONAND ; GONAND Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu I /, sous le n° 13MA01006, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. A... B...domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203634 en date du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu II /, sous le n° 13MA01005, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. A...B...domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1303634 en date du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

  1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le 6 avril 2012 à M.B..., ressortissant de nationalité tunisienne, un refus à la demande d'admission au séjour que ce dernier a présentée le 13 septembre 2011 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement n° 1303634 en date du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour dans l'instance n° 13MA01006 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA01005 ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA01005 et n° 13MA01006, présentées pour M.B..., sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA01006 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  4. Considérant que M. B...qui, à la date de l'arrêté litigieux, était titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 17 juin 2009 au 16 juin 2012, fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il a travaillé en France pendant 23 années consécutives, que ses contrats ont été prolongés à trois reprises au-delà de la limite de six mois prévue par l'article R. 341-7-2 du code du travail et qu'il a ainsi établi le centre de ses intérêts économiques et privés sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de carrière produit par M.B..., qu'à seulement deux reprises, soit en 1992 et 1994, et non à trois reprises comme allégué, la durée de ses contrats de travailleur saisonnier a été portée à sept mois ; que, d'autre part, l'intéressé ne conteste pas être retourné, à l'issue de chacun de ses contrats de travailleur saisonnier d'une durée habituelle maximale de six mois, au Maroc, où résident son épouse ainsi que ses six enfants ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...aurait travaillé dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que soient respectées les conditions imposées par le code du travail en matière, notamment, de durée de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...a bénéficié de cartes de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui donnaient vocation à rentrer dans son pays au terme d'un contrat de travail d'une durée habituelle maximale de six mois ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait en France, pays dans lequel il ne fait état d'aucun lien familial, son épouse et ses six enfants qu'il rejoint chaque année résidant au Maroc ; que, par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône, par son arrêté, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé ou méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA01005 :
  10. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 13MA01006, les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA01005 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA
  11. Article 2 : La requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA1006 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01005, 13MA01006 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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