CETATEXT000028841502 J7_L_2014_03_000001201693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/15/CETATEXT000028841502.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12DA01693, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01693 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B...D... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202459 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France durant deux ans, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, et de justifier du retrait de son identité du système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 4 juillet 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à MmeA..., ressortissante congolaise née le 17 juin 1958, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
- Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ;
- Considérant que, si le défaut de remise de ce document à ce stade est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté comme étant inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...déclare être entrée en France en février 2009 ; qu'il n'est pas contesté que ses six enfants vivent au Congo où elle-même a vécu avant son arrivée en France à l'âge de 50 ans ; qu'elle n'établit pas les persécutions dont elle serait l'objet dans son pays d'origine ; que, si elle allègue que son état de santé serait incompatible avec un retour dans son pays, les certificats médicaux qu'elle produit font état d'une tuberculose, pour laquelle elle suit un traitement, qui doit faire l'objet d'une visite annuelle et mentionnent, s'agissant de l'apnée du sommeil, la prescription d'un appareillage et de traitements destinés à lui éviter la fatigue en journée ; qu'il n'est pas établi que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu tant de la durée, des conditions de séjour, que des attaches familiales de l'intéressée, alors même qu'elle aurait des perspectives d'insertion professionnelle, le préfet n'a, en lui refusant le séjour, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies invoquées par la requérante nécessitent une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que les traitements dont elle bénéficie ne sont pas disponibles au Congo ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité, doit être rejeté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments dont le préfet disposait sur l'état de santé de la requérante, qui n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement, auraient justifié la saisine du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment s'agissant du refus de séjour, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le principe général du respect des droits de la défense, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit ;
- Considérant, en sixième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de Mme A...selon lesquelles elle serait victime de persécutions dans son pays d'origine, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 20 mai 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, qui a notamment estimé que les déclarations de l'intéressée étaient " insuffisamment personnalisées et convaincantes " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet, en tant qu'il fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pendant deux ans sur le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ; qu'enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 26 janvier 2011 à laquelle elle n'a pas déféré ; que son entrée en France est récente à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'y dispose pas d'attache familiale ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle aurait des perspectives d'insertion professionnelle, la décision du préfet de la Seine-Maritime lui interdisant le retour en France pendant deux ans, ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°12DA01693 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.