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12DA01916

CETATEXT000028841504 J7_L_2014_03_000001201916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/15/CETATEXT000028841504.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12DA01916, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01916 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202257 du 26 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Russie ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant russe né le 18 avril 1974, entré en France en novembre 2009 avec son épouse et leurs deux fils mineurs, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2012 ; que, par arrêté du 28 juin 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé la carte de séjour que l'intéressé avait sollicitée au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que, par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C... a sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une lettre du 11 juin 2012, envoyée à la préfecture de la Seine-Maritime par voie postale ; que l'absence de présentation personnelle du requérant, retenue par l'arrêté attaqué, était de nature à justifier le refus de séjour contesté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que le refus de séjour étant fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, celui-ci ne peut se prévaloir que de moyens tirés d'un vice propre à cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 312-2 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un refus de séjour illégal ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque, notamment, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que, " en cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer, qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas, de ce seul fait, le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  8. Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en ayant accordé à M. C...le délai de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se serait cru dans l'obligation de fixer ce délai sans examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur l'étendue de ses propres prérogatives doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M.C..., d'une durée de deux années et demi environ sur le territoire français, a été consacrée à l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France autres que son épouse et ses trois enfants, qui font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la scolarité en France des deux enfants au collège et en école primaire peut être poursuivie dans leur pays d'origine où, en particulier, l'aîné, Faizo, y était scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans ; que le syndrome cérébelleux dont est affecté ce dernier, bien qu'entraînant un handicap physique lui ayant donné droit à une carte d'invalidité, ne constitue pas un obstacle à la reconstitution de la vie familiale en Russie, dès lors qu'il n'est pas établi par les deux certificats médicaux purement descriptifs du syndrome en question que les soins nécessaires à son état ne pourraient pas y être prodigués ; que, compte tenu de l'objet et des effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, M.C..., qui a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et y a constitué sa famille, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'un troisième enfant est né quelques jours avant la décision attaquée, ni que le requérant se soit impliqué dans des associations caritatives et sportives, soit assidu à des cours de langue française et ait obtenu une promesse d'embauche ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "
  13. Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il n'est pas établi que les enfants de M. et Mme C... se trouveraient séparés par l'effet des décisions attaquées, ni que leur fils aîné, Faizo, ne pourrait recevoir en Russie les soins appropriés à son état ou y poursuivre sa scolarité avec son frère Dalil ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'est pas fondé ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances invoquées par M.C..., qui ne diffèrent pas de celles analysées au point 9, ne caractérisent pas l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la mesure fixant le pays de destination ne repose pas sur une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. C...n'établit pas, par les explications et pièces qu'il a produites devant les organes de protection des réfugiés, qui les ont d'ailleurs écartées, être personnellement menacé en cas de retour en Russie en raison de son appartenance à la communauté Yézide et de ce qu'il serait recherché par les autorités arméniennes pour s'être soustrait à ses obligations militaires ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°12DA01916 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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