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13DA00237

CETATEXT000028841510 J7_L_2014_03_000001300237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/15/CETATEXT000028841510.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13DA00237, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00237 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq PARAISO M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., par Me C...B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003579 du 31 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime le plaçant en rétention administrative pour une durée de 48 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 4 décembre 2010, le préfet de la Seine-Maritime a placé en rétention administrative M.A..., ressortissant nigérian né le 22 août 1984 ; que M. A...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français . (...) " ; qu'il est constant que M. A...a fait l'objet, le 4 décembre 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière prononcé par le préfet de la Seine-Maritime ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'a pas, en le plaçant en rétention administrative, méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles étaient relatives, à la date de l'arrêté attaqué, aux mesures d'interdiction du territoire ;
  4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision attaquée, et qu'il n'établissait pas résider de manière habituelle à l'adresse communiquée lors de l'édiction de la mesure ; que, dès lors, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M.A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00237 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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