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13DA00705

CETATEXT000028841521 J7_L_2014_03_000001300705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/15/CETATEXT000028841521.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13DA00705, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00705 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. D...E...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206412 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 septembre 2012, du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros, à verser à MeA..., dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1971, relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 septembre 2012, du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que le préfet du Pas-de-Calais n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué précise que les conditions de fond pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne sont pas réunies ; qu'il relève également que M. B... pourra revenir en France dès l'obtention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises afin de solliciter un titre de séjour en cette qualité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu' il ressort des pièces du dossier que si M. B...se prévaut de son intégration professionnelle, il est en situation irrégulière depuis le 11 août 2011 ; qu'il est également en infraction à la législation du travail pour avoir falsifié un document administratif ; que, si M. B...se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ressort de la comparaison de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2010, du requérant et de sa femme, que ceux-ci avaient deux adresses d'imposition différentes en 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et au regard notamment des conditions du séjour en France de M. B..., la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
  8. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit, en principe, prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  9. Considérant que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il a en d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  10. Considérant que M. B... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins et ne justifie pas du caractère continu de son séjour en France depuis 2001 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa soeur ; qu'enfin, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4 du présent arrêt, M. B... pourra revenir en France dès l'obtention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises afin de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dans les circonstances de l'espèce et au regard des conditions du séjour en France de M. B..., la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00705 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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