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13DA00853

CETATEXT000028841525 J7_L_2014_03_000001300853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/15/CETATEXT000028841525.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13DA00853, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00853 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq DE CAUMONT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202762 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 27 janvier 2012, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui enjoignant de le restituer, lui notifiant la perte de quatre points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 14 novembre 2011 et récapitulant les différentes pertes de points consécutives aux infractions des 9 décembre 2006, 22 avril 2007, 26 avril 2007, 13 février 2007, 27 décembre 2007 et 22 février 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 22 avril 2007, 26 avril 2007 et 22 février 2010 ; 3°) d'annuler la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 27 janvier 2012 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 27 janvier 2012 ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; S'agissant des infractions constatées les 22 avril 2007 et 26 avril 2007 par radar automatique ayant donné lieu, chacune, au retrait d'un point :
  3. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B...que les infractions des 22 et 26 avril 2007 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre a versé au dossier les attestations de paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que ces documents, établis sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précisent, pour ces infractions, le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions dont la réalité est établie, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; S'agissant de l'infraction relevée le 22 février 2010 ayant donné lieu au retrait de trois points :
  4. Considérant, d'une part, qu' il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  7. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de l'infraction commise le 22 février 2010 que cette infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. B..., qui s'est acquitté de l'amende forfaitaire, ainsi qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral, s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de démontrer que cet avis de contravention est inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13DA00853 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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