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13DA01006

CETATEXT000028841527 J7_L_2014_03_000001301006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/15/CETATEXT000028841527.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13DA01006, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01006 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SELARL CHAUCHARD ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Hublin BTP, dont le siège est 7 rue du Belvédère à Cufies

(02880), par la SELARL Chauchard et associés ; la société SAS Hublin BTP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103596 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre suite au sinistre dont a été victime Mme B...A...le 24 novembre 2008 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction pénale ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à la garantir de toutes les condamnations qui ont été mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, par le jugement du 31 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
  1. Considérant que le désistement de la SAS Hublin BTP est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Hublin BTP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hublin BTP. Article 2 : La SAS Hublin BTP versera à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hublin BTP et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. '' '' '' '' N°13DA01006 2 60-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Action en garantie.

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