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13DA01291

CETATEXT000028841529 J7_L_2014_03_000001301291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/15/CETATEXT000028841529.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13DA01291, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01291 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SILIE VERILHAC ET ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202333 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui payer, en premier lieu, la somme de 40 600 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de disposer de revenus complémentaires à son activité libérale à compter de 2010, en deuxième lieu, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et, en dernier lieu, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 32 468,16 euros correspondant aux traitements qui auraient dû lui être réglés en contrepartie d'une activité à temps partiel de 50 % du 1er mars 2010 au 1er mars 2012 ; 3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires :

  1. Considérant que M. D...C..., technicien chef en hygiène et sécurité auprès du département de la Seine-Maritime, a sollicité son employeur le 9 janvier 2009 aux fins de bénéficier du droit de créer une auto-entreprise ; que, le 16 novembre 2009, M. C...a déposé une demande d'exercice de ses fonctions à temps partiel, à compter du 1er février 2010, en précisant, le 4 janvier 2010, les modalités d'organisation des heures de service qu'il souhaitait ; que, le 14 janvier 2010, la commission de déontologie de la fonction publique a rendu un avis favorable ; que, toutefois, le bénéfice du travail à temps partiel lui a été refusé, par décision verbale du 1er juin 2010 ; que, par jugement devenu définitif du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ; que M. C...relève appel du jugement du même tribunal, en date du 25 juin 2013, rejetant sa demande d'indemnisation en réparation des préjudices causés par la décision du 1er juin 2010 ;
  2. Considérant qu'à la suite du refus de sa demande de travail à temps partiel, M. C... a formé, dès le 1er juin 2010, une demande de mise en disponibilité " à compter du 1er mars 2010 " ; que, par suite, il ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir travailler à temps partiel à 50 % tout en pouvant créer son entreprise ou d'un quelconque préjudice moral ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera une somme de 1 500 euros au département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au département de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01291 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

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