CETATEXT000028841531 J7_L_2014_03_000001301732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/15/CETATEXT000028841531.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13DA01732, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01732 2e chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. Mortelecq BERA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme A...C...demande à la cour : 1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 13DA01243 du 10 octobre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Douai par laquelle a été rejetée sa requête tendant : - à l'annulation du jugement, en date du 28 mai 2013, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel elle serait reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement, sous astreinte de150 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - d'annuler l'arrêté attaqué ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ; - à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) à ce que la cour statue à nouveau sur sa requête présentée en appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 relatif à la modification des voies de recours en matière d'aide juridictionnelle et à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / (...) / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive " ;
- Considérant que la requête de Mme C...a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 juillet 2013 ; qu'en ne prenant pas en compte la demande présentée au bureau d'aide juridictionnelle, le 1er juillet 2013, ni la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale intervenue le 8 juillet 2013, pour estimer que la requête était tardive, le président de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à Mme C...et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, l'ordonnance du 10 octobre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Douai doit être déclarée nulle et non avenue ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 13DA01243 du 10 octobre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Douai est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : La requête de Mme C...est mise à l'instruction. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01732 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.