CETATEXT000028842526 J0_L_2013_10_000001201253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842526.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/10/2013, 12VE01253, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 CAA de VERSAILLES 12VE01253 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu le recours, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0914093 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Universal Pictures Video la restitution des retenues à la source ayant grevé les redevances versées à la société Imavision au titre des années 2006 et 2007 ; 2° de rétablir lesdites impositions ; Il soutient que : - en application de l'article 12 de la convention fiscale franco-canadienne et de l'article 182 B du code général des impôts, les produits perçus à titre de droits d'auteur par une personne non résidente et versés par un débiteur établi en France donnent lieu à l'application d'une retenue à... ; par suite, c'est à bon droit que la société française Universal Pictures Video a initialement pratiqué une retenue à... " ; - l'exception visée à l'alinéa 3 a), i de l'article 12 de la convention susmentionnée n'est pas opposable à l'administration dès lors que, selon ce même alinéa, elle ne s'applique pas aux oeuvres enregistrées sur les moyens de reproduction destinés à la télévision ; en se fondant sur le motif que les reproductions sur DVD du feuilleton en cause étaient destinées à la sphère privée et non à une diffusion télévisuelle, pour exclure l'application de la retenue à... ; à cet égard, il n'appartenait pas aux premiers juges de faire primer sur la lettre de la version française de la convention sa version anglaise en rétablissant une hypothétique concordance de traduction ; au demeurant, dans aucune de ces deux versions, la convention ne conditionne le champ d'application de la retenue à... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant que la société canadienne Imavision, détentrice des droits d'auteur de la série télévisée " La petite maison dans la prairie ", a conclu avec la société française Universal Pictures Video SAS un contrat de licence d'exploitation sur DVD, destinés à la vente au public, de ce feuilleton, moyennant le versement de redevances, lesquelles ont fait l'objet, au titre des années 2006 et 2007, de la retenue à... ; que, par réclamation du 29 août 2008, la société Universal Pictures Video SASA a sollicité la restitution des sommes ainsi acquittées au motif de ce qu'en application du (
- i)du
- a)du 3. du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention précitée, les redevances en cause ne pouvaient être imposées en France ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation par décision en date du 5 octobre 2009, elle a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal a entièrement fait droit la demande de la société ; Sur l'appel du ministre : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, applicable à l'espèce : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la sourceà des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la convention fiscale franco-canadienne susvisée : " 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si ces redevances sont imposables dans l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. / 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : / a. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat lorsqu'il s'agit de : /
- i)redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision) / (...) 5. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, si l'imposition des redevances versées par une société française à un résident canadien relève, en principe, de la seule compétence du Canada, la France peut cependant décider d'imposer ces redevances à l'exclusion, notamment, de celles représentatives de droits d'auteur et autres rémunérations similaires ; que, toutefois, cette exclusion ne couvre pas les redevances concernant, d'une part, les films cinématographiques et, d'autre part, les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou " autres moyens de reproduction destinés à la télévision " ; que cette dernière expression s'entend littéralement comme désignant l'ensemble des vidéogrammes destinés non pas à être visionnés dans un cadre privé sur un téléviseur ou, d'ailleurs, sur tout autre appareil susceptible d'en restituer le contenu mais à être utilisés pour la transmission au grand public d'images pouvant être reproduites sur un écran au fur et à mesure de leur réception, ou enregistrées en vue d'une reproduction ultérieure ; que, d'ailleurs, une telle lecture est parfaitement conforme à la version anglaise de la convention - laquelle, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française - qui, par l'expression " other means of reproduction for use in connection with television broadcasting " fait clairement référence aux moyens de reproduction destinés à la télédiffusion ; 5. Considérant qu'il est constant, en l'espèce, que les DVD de la série " La petite maison dans la prairie ", pour lesquels la société Universal Pictures Video SAS a conclu avec la société canadienne Imavision un contrat de licence d'exploitation, étaient vendus aux particuliers en vue d'une utilisation personnelle dans un cadre strictement privé et non à une diffusion télévisuelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les redevances correspondantes n'entraient pas dans le champ de l'exclusion prévue par le (
- i)du
- a)du 3. du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention précitées et, par conséquent, n'étaient, en application de ces stipulations, imposables que dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire, soit, en l'espèce, au Canada ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Universal Pictures Video SAS la restitution des retenues à la source versées en 2006 et 2007 à raison des redevances en litige ; Sur les conclusions de la société Universal Pictures Video SAS à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Universal Pictures Video SAS de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Universal Pictures Video SAS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Universal Pictures Video SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE01253 2 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.