CETATEXT000028842533 J0_L_2014_04_000001200284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842533.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 12VE00284, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de VERSAILLES 12VE00284 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SANCHEZ Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1002429, 1002430 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des majorations et pénalités correspondantes, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des majorations et pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable et sur le fondement duquel les pièces opposées ont été saisies, méconnaît l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision du 21 février 2008 Ravon contre France ; - le service a entaché la procédure d'irrégularité en lui adressant une mise en demeure de souscrire ses déclarations dès le 21 mars 2008, soit le jour du début de la vérification de sa comptabilité ; - le recours à la procédure de taxation d'office est injustifié ; - l'administration, en ne lui communiquant pas l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire chez M.C..., la requête déposée à cette fin et l'intégralité des documents saisis, a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - le document référencé DGI-DNEF 030331 est un contrat de travail, le document référencé DGI-DNEF 006307 montre qu'il était détaché auprès de la société Oplog ; il était donc seulement tenu de déclarer des salaires, ce qu'il a fait ; - l'administration adopte une position contradictoire puisqu'elle n'a pas remis en cause la relation contractuelle existant entre la société Pull Project Partners (PPP) et ses clients Tanitc, Oplog, Nurun/Infosphere ou Getima ; - le service ne lui a pas communiqué la réponse faite par les autorités britanniques à la demande d'assistance administrative du 1er octobre 2005 ; - aucun des critères fixé par l'article 155-A I du code général des impôts n'est satisfait ; - le service n'établit pas qu'il aurait appréhendé la somme de 115 006,51 euros en 2005 et celle de 39 169 euros en 2006, versées aux sociétés Pull Project Partners et GECIP ; - le service, qui n'a pas recouru à la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ne peut établir l'existence d'un montage frauduleux ; à défaut de l'avoir mis en mesure de saisir le comité consultatif de répression des abus de droit, l'administration a méconnu cet article ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) étant infondés, le service ne doit pas prendre en compte un profit sur le Trésor pour calculer le bénéfice non commercial ; - l'estimation forfaitaire des charges est insuffisante ; il faudrait tenir compte du pourcentage de 20 % retenu par le service et du taux de 12 % des commissions, soit un taux de charges de 32 % ; - il a droit à la neutralisation des impositions ayant découlé de ses déclarations dans la catégorie des traitements et salaires ; - les majorations pour manquements délibérés ne sont pas fondées ; - la société PPP était son employeur, ainsi que l'a reconnu le conseil de prud'hommes de Paris dans un jugement du 24 octobre 2011 ; - les articles L. 66-3°, L. 68 et L. 73-2 du livre des procédures fiscales ont été méconnus ; - le service, contrairement à ce qu'il prétend, ne requalifie pas le contrat de portage salarial mais considère qu'il s'agit d'un montage ; - l'administration, qui n'était pas fondée à recourir à la taxation d'office, supporte la charge de la preuve ; - les articles L. 47 et suivants ont été méconnus ; - le service a adopté à son égard une position arbitraire en se fondant sur des documents saisis chez M. C...sans lui communiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire, de sorte qu'il est fondé à invoquer la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 1er décembre 2008, ministre c/ SCI Strasbourg ; - la fiche de paie, référence DNEF 006265, 006264, confirme sa qualité de salarié ; - dans une situation analogue le service a abandonné les redressements ; - l'article L. 67 du livre des procédures fiscales a été méconnu ; - l'article 287-3 du code général des impôts a été méconnu ; - l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu ; - il s'est comporté en salarié, non en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Sanchez, avocat de M.A... ; 1. Considérant que M.A..., célibataire, qui exerce une activité de consultant en informatique, du 30 avril 2008 au 17 juillet 2008, a fait d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, et à compter du 26 juin 2008, d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la même période; que, par une proposition de rectification du 18 juin 2007, l'administration fiscale lui a indiqué qu'elle entendait procéder, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée d'honoraires perçus sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, soit respectivement 115 006,51 euros TTC ou 96 159,29 euros HT en 2005 et 39 169,00 euros TTC ou 32 750,00 euros HT en 2006, à raison d'une activité indépendante de prestations de services informatiques exercée pour ses clients les sociétés Tanitc, Oplog, Nurun/Infosphere ou Getima révélée, selon le service, par des documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie, autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre du 26 avril 2006 à l'encontre de la société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (GECIP) et de M.C..., fondé de pouvoir de cette société ; que ce même document indiquait que le service entendait également procéder, en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'imposition d'office à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des bénéfices qu'il avait retirés de cette activité au cours des exercices 2005 et 2006, estimés selon le service, après prise en compte d'un profit sur le Trésor et déduction de charges, à 76 927,00 euros pour 2005 et à 26 200,00 euros pour 2006 ; que le service lui a également indiqué, par ladite proposition de rectification complétée par une proposition de rectification du 3 novembre 2008, qu'afin d'éviter une double imposition des sommes versées par les sociétés Pull Media Partners et Services et Technologies LLP, que le requérant avait déclarées, respectivement, dans la catégorie des salaires et des revenus de capitaux mobiliers, des dégrèvements en base étaient prononcés dans ces catégories, pour respectivement 14 862 euros et 36 148 euros au titre de 2005 et 5 573,00 euros et 15 507 euros au titre de 2006 ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du même code en cas de manquements délibérés, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2009 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par ledit article 1729 en cas de manquements délibérés, ont été mis en recouvrement le 22 septembre 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des majorations et pénalités correspondantes, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des majorations et pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que M. A...ne saurait utilement soutenir que la visite domiciliaire effectuée chez un tiers sur le fondement sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales méconnaîtrait l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a lui-même pas fait l'objet de cette procédure ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments présentés par le requérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une omission à statuer, ni d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi ces moyens ne peuvent qu'être écartés, à supposer que M. A...ait entendu les soulever dans son mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2013 ; Sur le principe des impositions litigieuses : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des documents saisis et produits à l'instance et des termes de la proposition de rectification du 18 juillet 2008, que M. A..., né le 19 octobre 1965, identifié sous le nom de code " VM/1965 " correspondant à ses initiales et à sa date de naissance, a signé en tant que " bénéficiaire " une convention avec M.C..., représentant d'un groupe implanté en Grande Bretagne et spécialisé en matière de création et d'administration de sociétés au Royaume-Uni, et fondé de pouvoir de la société GECIP France, dénommée " le correspondant " dans ladite convention, afin d'utiliser les services d'une société ayant le statut d'" agency ", implantée en Grande-Bretagne, " lui permettant de recevoir en France des revenus moins taxés fiscalement et socialement " selon les termes de cette convention qui précise également que son but premier est de " délocaliser en Grande-Bretagne les profits réalisés en France, pour décider ensuite de les rapatrier en France sous différentes formes, ou de les délocaliser " ; qu'en exécution des stipulations de cette convention, la société Pull Media Partners Ldt a signé avec M.A..., le 24 mai 2005, une convention de portage salarial ainsi qu'un contrat de travail, et M. A...est devenu associé de Services et Technologies LLP, dont le ministre relève sans être contesté qu'elle était située à une adresse de domiciliation et que son activité était en sommeil ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours des années 2005 et 2006 M. A...a réalisé en France des prestations de services informatiques auprès de sociétés françaises, et que la facturation de ces prestations a été établie par les sociétés britanniques Pull Project Partners et GECIP, qui ont perçu le règlement de ces factures et reversé les sommes payées par les clients français aux sociétés Pull Media Partners et Services et Technologies LLP, lesquelles ont reversé ces sommes à M.A..., sous déduction d'une commission de 12 % ; qu'ainsi, il ressort des documents saisis et produits à l'instance que les prestations réalisées par M. A...faisaient l'objet de factures mentionnant le nom du client ainsi que la date et le prix de la prestation, que le requérant établissait et adressait lui-même des " demandes de facturation " et qu'un cadre " à exécuter " indiquait la manière dont le paiement par le client devait être réparti auprès, d'une part, de la société Pull Media Partners Ltd, correspondant à la part de rémunération dont le requérant demandait le versement sous forme de salaire, et, d'autre part, de la société " Services et Technologies LLP ", correspondant à la part de rémunération dont le requérant demandait le versement sous forme de dividendes, le tout étant accompagné de l'indication de la commission due par le requérant du fait des intermédiations assurées ; - En ce qui concerne les redressements à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : 4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus(...) " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : (...) lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; (...) " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ; 6. Considérant que M.A..., en se bornant à soutenir que la société Pull Project Partners se trouvait dans une relation contractuelle avec les sociétés Tanic, Oplog, Nurun/Infosphre et Getima, bénéficiaires des prestations, ne conteste pas avoir effectué les services informatiques en rémunération desquels les sommes litigieuses de 115 006, 51 euros et 39 169 euros ont été perçues par les société Pull Project Partners et GECIP, respectivement, en 2005 et en 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, que lesdites sociétés auraient exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services permettant l'organisation ci-dessus décrite ; que M. A...n'apporte aucun élément permettant d'établir que la facturation des prestations de conseil informatique par les sociétés Pull Project Partners et GECIP aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui leur aurait été propre, et de regarder le service ainsi rendu au bénéfice des clients établis en France comme l'ayant été pour leur compte ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et GECIP, pouvaient être regardées comme entrant dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ; 7. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.(...) " ; 8. Considérant que M. A...conteste l'imposition des sommes en cause dans la catégorie des traitements et salaires, en soutenant qu'il avait le statut de salarié de la société Pull Media Partners Ltd et était détaché auprès de la société Oplog ; que, cependant, les documents saisis, et produits à l'instance, en particulier la convention signée par M. A...et M.C..., la convention de portage salarial du 24 mai 2005 et les pièces relatives à la facturation, au paiement et au reversement des prestations de services informatiques réalisées par le requérant, permettent d'établir que M. A...exerçait son activité de façon indépendante et décidait librement des proportions selon lesquelles il serait rémunéré en contrepartie, respectivement, sous forme de salaires versés par la société Pull Media Partners et sous forme de dividendes reversés par la société Services et Technologies LLP ; que, notamment, il ne résulte ni des stipulations de la convention de portage signée par M. A...et la société Pull Media Partners Ltd le 24 mai 2005, qui précise que "l'entreprise proposera un contrat de travail adapté au consultant qui souhaite exercer une activité autonome ", ni de celles du contrat de travail signé le même jour, ni des autres documents produits à l'instance, que le requérant se serait trouvé dans une relation de subordination à l'égard de cette société ; qu'ainsi, et en l'absence de preuve de ce que le requérant se serait trouvé dans une relation de subordination à l'égard de la société Pull Media Partners Ltd ou à l'égard d'une quelconque des sociétés impliquées dans l'organisation décrite au point 3, c'est à bon droit que le service a considéré que M. A...a exercé une activité indépendante de prestataire de services informatiques et que la totalité des rémunérations qu'il a perçues à ce titre devaient être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la circonstance que le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 23 novembre 2001, condamné la société Pull Media Partners Ltd à lui payer des rappels de salaires, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi que des indemnités en réparation du préjudice pour rupture abusive de contrat, est sans influence sur l'appréciation de la situation du requérant au regard de la loi fiscale ; - En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (... ) " ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur; / - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du travail. / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...)" ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.