CETATEXT000028842571 J1_L_2014_03_000001202476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 12PA02476, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02476 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN ELMOSNINO Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, M. E...D..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, et M. E...A..., dont l'adresse postale est BP 4788 Nouméa Cedex
(98847), Nouvelle-Calédonie, par MeF... ; Mme C...et MM. D...et A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100340 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011, modifiée les 26 juillet et 18 août 2011, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargeant ses membres d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration et, à titre subsidiaire, d'annuler la même délibération en tant qu'elle confie des " questions particulières " à des membres du gouvernement ; 2°) d'annuler la délibération n°2011-47D/GNC du 16 juin 2011 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie modifiée les 26 juillet et 18 août 2011 ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle confie des " questions particulières " à des membres du gouvernement ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 000 euros à verser à chacun des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeC..., M. D...et M. A...font appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2011-47D/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 juin 2011, modifiée les 26 juillet et 18 août 2011, chargeant les membres du gouvernement d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n°2011-47D/GNC du 16 juin 2011, modifiée les 26 juillet et 18 août 2011 : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 123 de la loi organique du 19 mars 1999 : " Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence. A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour. Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. " ; qu'aux termes de l'article 128 de cette loi organique: " Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article 130 de la loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er " De la décision " du règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, adopté le 23 juin 2009 : " Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Le président du gouvernement recherche prioritairement le consensus avant de faire usage des dispositions de l'article 128. " ; qu'aux termes de l'article 6 " De la fixation de l'ordre du jour des réunions du gouvernement " de ce même texte : " Préalablement à son inscription à l'ordre du jour du gouvernement, tout projet de loi du pays, projet de délibération ou arrêté, préparé par un service de la Nouvelle-Calédonie, est soumis à l'avis du (des) membre(
- s)du gouvernement chargé(
- s)du secteur par la secrétaire général. (...) L'ordre du jour est adressé à tous les membres du gouvernement et au haut-commissaire dix jours avant la réunion " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 " De la communication interne au gouvernement " du règlement intérieur : " (...) Le président du gouvernement organise des réunions informelles du gouvernement, sans qu'il y ait lieu à des prises de décision, pour définir la politique générale du gouvernement ou rechercher un consensus sur les dossiers avant leur inscription à l'ordre du jour du gouvernement (...) " ; 4. Considérant que, si les requérants soutiennent que le président du gouvernement n'a pas recherché prioritairement le consensus avant de prendre la délibération contestée, en méconnaissance des articles 1er et 9 du règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il ressort des pièces du dossier que, dès le 1er juin 2011, avait été organisée " une réunion de collégialité ", qu'un entretien a eu lieu le 4 juin suivant entre MM A...et D...et le président du gouvernement, portant, notamment, sur les " principes susceptibles de permettre une répartition des portefeuilles en tenant compte des impératifs constitutionnels" et, enfin, qu'une " réunion de négociation " sur la répartition des secteurs de l'administration s'est déroulée le 14 juin 2011 en présence de M.A... ; que, dès lors, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; 5. Considérant que si les dispositions de l'article 6 du règlement prévoit que tout projet d'acte préparé par un service de la Nouvelle-Calédonie est soumis à l'avis du membre du gouvernement chargé du secteur, cette disposition ne peut, en tout état de cause, trouver à s'appliquer lorsque le projet d'acte n'a pas été préparé, comme en l'espèce, par un service de la Nouvelle-Calédonie et, au surplus, concerne l'attribution des secteurs aux membres du gouvernement ; 6. Considérant que si les requérants soutiennent que la convocation à la réunion du gouvernement le 16 juin 2011 n'a été signée que le 14 juin 2011 et qu'elle n'était pas accompagnée du projet de délibération, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier daté du 14 juin 2011 que les requérants ont adressé au Premier ministre, que MM. D...etA..., comme il a déjà été dit, avaient été consultés sur la répartition des secteurs de l'administration dès les 1er et 4 juin 2011 ; qu'en outre, il ressort des termes de ce courrier du 14 juin 2011 qu'ils avaient, à cette date, connaissance du projet de répartition des secteurs d'activité proposé par le président et le vice-président du gouvernement ; 7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée n'aurait pas été adoptée à la majorité des membres du gouvernement, conformément au deuxième alinéa de l'article 128 de la loi organique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de collégialité, énoncé au premier alinéa de ce même article, ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant que la seule exigence énoncée à l'article 130 précité de la loi organique est que chaque membre du gouvernement dispose d'une compétence d'animation et de contrôle sur un secteur de l'administration ; qu'il ressort de la délibération contestée que chacun des onze membres du gouvernement était chargé d'animer et de contrôler au moins un secteur de l'administration ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la définition du contenu de ces secteurs entre les membres du gouvernement, leur modification ou leur suppression éventuelles ainsi que leur répartition entre les membres du gouvernement sont des questions de pure opportunité, qui ne sont pas susceptibles d'être discutées au contentieux ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant que les dispositions de la loi organique concernant les attributions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et, en particulier, l'article 130, n'interdisent pas à celui-ci, d'une part, de regrouper des secteurs de l'administration possédant des liens entre eux en pôles, coanimés par les membres du gouvernement chargés de l'animation et du contrôle des secteurs concernés, et, d'autre part, de confier à des membres du gouvernement l'examen de " questions particulières ", même si celles-ci portent sur des matières seulement susceptibles d'être transférées ultérieurement à la Nouvelle-Calédonie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le gouvernement n'a pas méconnu le principe de collégialité ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MmeC..., de M. D...et de M A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA02476 3 46-01-02-01 Outre-mer. Droit applicable. Statuts. Nouvelle-Calédonie.