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12PA03104

CETATEXT000028842575 J1_L_2014_03_000001203104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 12PA03104, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03104 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN COHEN Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1122678/6-3 du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, constatant l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui enjoignant sa restitution, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 décembre 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - et les observations de M.C... ;

  1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, constatant l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui enjoignant sa restitution et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 décembre 2011 ; qu'il doit être regardé comme demandant également l'annulation de ces décisions, à l'encontre desquelles il excipe de l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 novembre 2008 et 27 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions des 21 novembre 2008 et 27 mars 2011 :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M.C..., extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 21 novembre 2008 et 27 mars 2011 ont donné lieu à des amendes forfaitaires, qui ont été payées le même jour ; que, si le requérant soutient qu'il ne s'est pas acquitté du montant des amendes, il n'établit ni même allègue avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ou encore avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi des avis de contravention ; qu'il ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; qu'au demeurant, en ce qui concerne l'infraction du 21 novembre 2008, il ressort du procès-verbal de constatation de cette infraction, versé au dossier, que le requérant a coché la case " il reconnait la contravention " ; que dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être, en l'espèce, regardée comme établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a signé le procès-verbal de l'infraction commise le 21 novembre 2008, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. C...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention, établi à l'occasion de l'infraction commise par M. C...le 27 mars 2011, comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si ce procès-verbal n'a pas été signé par M.C..., il résulte des autres mentions y figurant, et en particulier de la mention " refus de signer ", qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'intéressé a bien eu connaissance de ce procès-verbal ; qu'eu égard aux mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises à la suite des différentes infractions ; qu'en s'abstenant de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, M. C...n'établit pas que les informations requises étaient inexactes, incomplètes ou n'y figuraient pas ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA03104 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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