CETATEXT000028842581 J1_L_2014_03_000001303141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03141, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03141 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BOUDJELLAL Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302526 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé pour excès de pouvoir son arrêté en date du 4 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né en 1977, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 4 février 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée de la tardiveté de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ; que ce délai est un délai franc ; qu'en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 27 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a été notifié au préfet le 2 juillet 2013 ; que le délai d'appel, expirant en principe le samedi 3 août 2013 à minuit, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 août 2013 à minuit ; que l'appel du préfet de police a été enregistré le 5 août 2013 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir de M. A...tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 4 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'intéressé apportait des pièces suffisamment nombreuses et probantes pour que sa résidence habituelle en France puisse être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, cependant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les pièces versées au dossier par M. A...ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour les années 2004 à 2008, seules années contestées par le préfet de police dans son arrêté ; qu'en particulier, pour l'année 2004, M. A...ne produit qu'un avis d'imposition sur les revenus ne comportant aucun revenu, un courrier d'adhésion au club du Paris Saint Germain non daté et des quittances de loyer manuscrites, émanant du gérant de l'Hôtel Pratique, accompagnées d'un certificat de domicile établi par ce même gérant le 10 septembre 2004, qui ne présentent pas, en l'absence d'autres éléments justificatifs, un caractère d'authenticité suffisant permettant d'établir la présence habituelle de M. A...sur le territoire français pendant cette période ; que, pour l'année 2005, M. A...verse au dossier des quittances de loyer manuscrites émanant également de l'hôtel Pratique, un certificat de domicile établi par le gérant de cet hôtel, un avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu, un avis de passage de la Poste, deux ordonnances médicales et un contrat de bail daté du 28 décembre 2005 ; qu'au titre de 2006, M. A...ne produit que des quittances de loyer manuscrites, une ordonnance médicale et une facture ; que, pour l'année 2007, il ne produit que des quittances de loyer manuscrites ainsi que deux ordonnances médicales ; qu'au titre de 2008, les pièces versées peuvent attester de sa présence en France au premier semestre, mais ne sont pas probantes en ce qui concerne le second semestre, s'agissant d'une promesse d'embauche pour un emploi de plombier chauffagiste, d'une facture manuscrite et d'une copie d'un chèque sans ordre ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 4 février 2013 au motif qu'il a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le préfet aurait insuffisamment motivé l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté précise les conditions de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et, notamment, que l'un de ses frères vit en France et qu'il bénéficie de nombreuses promesses d'embauche pour un emploi de chauffagiste, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas, comme il a déjà été dit, résider de manière habituelle sur le territoire français au titre des années 2004 à 2008, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où lui-même a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision querellée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.A... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1302526 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 13PA03141 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.