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13PA03415

CETATEXT000028842585 J1_L_2014_03_000001303415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03415, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03415 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN LE TALLEC Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2013 et 6 février 2014, présentés pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222001/5-3 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2012, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 28 septembre 1984 à Khassav Yurt en Union soviétique, de nationalité russe, entré en France le 28 décembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le statut de réfugié par une décision du 14 décembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mai 2012 ; que, par arrêté en date du 22 juin 2012, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins de " sursis à exécution " :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  3. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M.B..., ses conclusions devant être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 521-1 et R. 811-17 du code de justice administrative deviennent sans objet ; que, par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de police, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M.B... ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
  7. Considérant qu'en prévoyant la possibilité, pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire et dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, d'une part, de saisir la CNDA, d'autre part, de saisir le Tribunal administratif d'un recours suspensif dirigé contre la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet dès après la décision de rejet de l'OFPRA, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, malgré la circonstance que l'appel devant la CNDA, devant laquelle il lui est loisible de se faire représenter, n'est pas suspensif ; que, par suite, M. B...ne saurait soutenir qu'il a été privé d'un recours effectif devant une instance nationale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que l'article L. 313-13 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 723-2 et L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'OFPRA de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire ; qu'en cas de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, le préfet de police est en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ;
  10. Considérant que, comme il a déjà été dit, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M.B..., par une décision du 14 décembre 2010, confirmée par une décision de la CNDA du 11 mai 2012 ; que le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ; que, si le requérant entend soutenir, dans ses dernières écritures produites devant la Cour, qu'il aurait dû bénéficier, postérieurement à la décision contestée, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'OFPRA statue sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui n'a pas été prise dans le cadre de cette demande de réexamen ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que la décision contestée méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels peuvent prétendre les demandeurs d'asile titulaires d'autorisations provisoires de séjour, il résulte de ce qui vient d'être énoncé qu'en tout état de cause, l'intéressé ne bénéficiait plus de tels droits à la date à laquelle a été édicté l'arrêté contesté du 22 juin 2012 ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposée à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige ; que s'il entend invoquer, à l'encontre de la décision de refus de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée, qui n'a pas pour objet de refuser son admission provisoire au séjour au titre de l'asile sur le fondement de ces dispositions ;
  13. Considérant, en sixième lieu, que M. B...se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens invoqués en appel par adoption des motifs des premiers juges ;
  14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  15. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  16. Considérant que si M.B..., qui est de nationalité russe, soutient que ses enfants, en cas de retour au Daguestan, feraient l'objet de menaces, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse, qui est également en situation irrégulière sur le territoire français, et ses enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas, ni même allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :
  18. Considérant que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait aucune référence aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des termes de la décision que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, elle mentionne la nationalité de l'intéressé et indique, après avoir rappelé la décision de l'OFPRA du 14 décembre 2010 et celle de la CNDA du 11 mai 2012, que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de police, qui n'est pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé lié par l'appréciation de l'OFPRA, contrairement à ce que soutient le requérant, a procédé à un examen attentif de la situation de M.B..., en particulier au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
  20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 10 décembre 1984 : " Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni d'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumis à la torture " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  21. Considérant que M.B..., né au Daghestan, de nationalité russe, titulaire d'un passeport de la fédération de Russie délivré par les autorités du Daghestan, fait état de sa crainte d'être persécuté au Daghestan, dès lors qu'il a déjà été victime de deux enlèvements en raisons de ses liens avec un combattant assassiné en 2009 ; que, toutefois, la décision litigieuse, qui fixe la Russie comme pays de renvoi, n'implique pas qu'il retourne s'installer au Daghestan ; qu'au surplus, les pièces versées au dossier, constituées principalement d'une part, de témoignages de proches et d'autre part, d'extraits de rapports d'Amnesty International, d'articles de presse et du témoignage de la présidente du comité Assistance civique sur la situation des ressortissants de la République de Tchétchénie en Russie du 15 janvier 2010, se rapportant à la situation politique générale du Daghestan, ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, comme il a déjà été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA ; que, dans ces conditions, et quand bien même le Daghestan ne pourrait être considéré comme sûr, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention de New-York du 10 décembre 1984, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 13PA03415 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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