CETATEXT000028842589 J1_L_2014_03_000001303565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842589.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03565;13PA03566, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03565;13PA03566 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN FIDAL - SOCIETE D'AVOCATS Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu, I°, la requête, enregistrée le 13 septembre 2013 sous le n°13PA03565, présentée pour la société CIS Valley, dont le siège est rue de l'Hermitage, BP 70081 à Bruges Cedex
(33523), représentée par le président de la SAS Aquitaine Valley, par la société d'avocats Fidal ; la société CIS Valley demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200312 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 août 2012 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa réclamation tenant à réviser le montant du décompte général de liquidation du 16 mars 2012, et, d'autre part, du décompte général de liquidation du 16 mars 2012, ainsi qu'à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie à lui payer le montant des factures impayées et, à titre subsidiaire, à la révision du décompte général de liquidation du 16 mars 2012 ; 2°) d'annuler la décision du 29 août 2012 de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ; 3°) d'annuler le décompte général de liquidation du 16 mars 2012 ou, à titre subsidiaire, de le réviser ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me A...de la société d'avocats Fidal, pour la société CIS Valley ;
- Considérant que la société CIS Valley fait appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 août 2012 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa réclamation tendant à réviser le montant du décompte général de liquidation du 16 mars 2012 et, d'autre part, du décompte général de liquidation du 16 mars 2012 ainsi qu'à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie à lui payer le montant des factures impayées et à titre subsidiaire, à la révision du décompte général de liquidation du 16 mars 2012 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'il ressort des termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux que les pièces contractuelles " sont les suivantes (...) b) pièces générales : (...) le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (Annexe à la délibération 64-CP du 10 mai 1989) (...) " ; qu'aux termes de l'article 30.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), applicable au marché en litige : " Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et, d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement. Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement 1'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire.... " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce cahier : " 34.
- Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ; qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du CCAG-FCS que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général de liquidation du marché en litige a été notifié par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, personne responsable du marché, à la société CIS Valley, titulaire du marché, le 26 mars 2012 ; que celle-ci a adressé à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, le 23 avril 2012, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier dont l'objet était la " contestation du décompte de liquidation suite à la résiliation de marché public " ; que, s'il y était mentionné que la société CIS Valley " souhaite faire les plus expresses réserves sur ce décompte et (...) faire savoir son désaccord portant notamment tant sur les pénalités pour retard que sur les dépenses de personnel ", il n'indiquait pas les montants des sommes dont le paiement était demandé, ni, a fortiori, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ; que, dès lors, le courrier du 23 avril 2012 n'était pas constitutif d'un mémoire en réclamation ; que, si la société CIS Valley a rédigé, le 6 juin 2012, un mémoire en réclamation détaillé, celui-ci a été communiqué à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie au delà du délai de 30 jours prévu par l'article 34.1 précité, courant à partir de la réception du décompte général de liquidation du marché ; que, par suite, bien que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ait répondu à ce mémoire en réclamation le 29 août 2012, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par celle-ci, tirée de la tardiveté de la demande de la société CIS Valley, au regard de l'article 34 du CCAG-FCS, et ont rejeté cette demande comme étant irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CIS Valley n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
- Considérant que, la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de la société CIS Valley tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 6 juin 2013, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur la requête n° 13PA03566 par laquelle la société CIS Valley sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme sollicitée par la société CIS Valley au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CIS Valley le versement à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 13PA03565 de la société CIS Valley est rejetée. Article 2 : La société CIS Valley versera à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°13PA
- '' '' '' '' 3 N° 13PA03565 ; 13PA03566 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.