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13PA03729

CETATEXT000028842591 J1_L_2014_03_000001303729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03729, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03729 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305650 du 10 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 17 décembre 2012 obligeant Mme B...C...à quitter le territoire français, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeA..., conseil de MmeC..., sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier , premier conseiller,

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité géorgienne, née le 12 novembre 1985 à Tbilissi (Géorgie), a sollicité une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 décembre 2012, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 10 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé sa décision du 17 décembre 2012 obligeant Mme C...à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police ne pouvait obliger Mme C...à quitter le territoire français, alors que son mari bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision relative à sa demande d'asile, et que, dès lors, il avait, pour ce motif, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 19 septembre 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du 20 novembre 2011 obligeant M. C...à quitter le territoire français au motif que le préfet de police n'avait pas statué sur sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, alors que la responsabilité de l'examen de cette demande incombait aux autorités françaises, et, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; que, si le préfet de police soutient que la demande d'asile de M. C...avait déjà été réexaminée avant que le tribunal ne statue et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision du 17 août 2012, rejeté sa demande, il est constant que M. C...était muni, à la date de la décision obligeant son épouse à quitter le territoire français, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises, en exécution du jugement du 19 septembre 2012 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du préfet de police obligeant Mme C...à quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03729 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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