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13PA03815

CETATEXT000028842593 J1_L_2014_03_000001303815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03815, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03815 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN KOJEVNIKOV M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 octobre 2013 et 3 mars 2014, présentés pour M. B...A..., domicilié..., par Me D...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306292/6-2 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur, et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M. B...A...;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité géorgienne, né le 5 septembre 1988 à Tbilissi, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend M.A..., le jugement attaqué est suffisamment motivé quant au rejet du moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il ressort notamment de son point n° 7 ;
  3. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen, en tout état de cause inopérant dès lors que l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté contesté, n'a pas d'enfants, ne peut être regardé comme ayant été invoqué devant les premiers juges quand le requérant a fait valoir qu'il est entré en France, déjà majeur, en compagnie de ses parents et de ses frères ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que le préfet de police, après avoir mentionné, notamment, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que M. A...a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code précité, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par décision du 28 décembre 2011 notifiée le 6 janvier 2012, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que cette décision a été confirmée par celle, en date du 24 janvier 2013, notifiée le 5 février suivant, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), pour en déduire qu'il ne peut être délivré à l'intéressé un titre de séjour au titre de l'asile ; qu'en outre, la décision contestée précise qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. A... n'établit pas être exposé à des traitements ou à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  7. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
  8. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...)" ; qu'aux termes de l'article 52 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
  9. Considérant que M. A...soutient que la décision contestée, par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que n'a pas été respecté son droit d'être préalablement entendu, en particulier sur sa situation familiale, en méconnaissance des droits de la défense consacrés à l'article 41 de la Charte ;
  10. Considérant, toutefois, qu'outre que les décisions de refus de titre de séjour répondent à une demande des intéressés, de telles décisions ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme procédant de la mise en oeuvre, par l'autorité préfectorale, du droit de l'Union européenne au sens de l'article 52 de la Charte précitée ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, notamment en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a sollicité son admission au séjour qu'au seul titre de l'asile ; que le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M.A..., à qui l'OFPRA puis la CNDA ont refusé de reconnaître la qualité de réfugié, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; qu'au surplus, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police s'est assuré que cette dernière ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les parents du requérant rempliraient les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, du seul fait que l'un de leurs enfants est scolarisé en France depuis plus de trois ans, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2013 contesté qui ne concerne pas ses parents qui, au surplus, n'ont sollicité leur admission au séjour qu'au titre de l'asile ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est, selon ses propres déclarations, entré en France que le 26 octobre 2009, avec ses parents, également en situation irrégulière, et deux frères, dont un seul, Guévi, est mineur, l'autre frère, Arkadi, étant lui aussi en situation irrégulière ; qu'en outre, le requérant ne démontre pas son insertion au sein de la société française ; qu'il suit de là que, malgré la circonstance qu'il a été victime d'un accident de la circulation survenu à Paris le 25 mars 2010 dont il garde des séquelles, M.A..., arrivé en France à l'âge de 21 ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A...ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son admission en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire national et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'eût statué, ce qui mettait l'intéressé à même de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne fût susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  18. Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le préfet de police, du droit de l'Union européenne au sens de l'article 52 de la Charte et que le moyen ainsi analysé puisse être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point n° 12, la décision contestée faisant obligation à M. A...de quitter le territoire national dans un délai de trente jours n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  21. Considérant qu'en faisant valoir " que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut pas manifestement bénéficier en Géorgie " et qu'il est " en droit de demander un titre de séjour pour des raisons médicales ", M. A...doit être regardé comme invoquant, implicitement mais nécessairement, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 9 avril 2013, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire national, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  22. Considérant que M. A...soutient que l'accident sur la voie publique dont il a été victime à Paris 10ème le 25 mars 2010 a provoqué un traumatisme crânien rendant nécessaires plusieurs interventions chirurgicales en vue d'une cranioplastie et qu'il connaît, depuis lors, des crises d'épilepsie ;
  23. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même et, en particulier, du certificat daté du 23 avril 2010 établi par un médecin du service de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière, que M. A...ne " présente pas de déficit sensitivo-moteur " et que les différents comptes-rendus opératoires émanant de ce même hôpital indiquent que les suites post-opératoires sont favorables ou simples, l'épilepsie séquellaire étant par ailleurs prise en charge par administration de Dépakine et Subutex ; qu'en outre, le certificat médical le plus récent produit par l'intéressé, établi le 24 juillet 2012 par le docteur Hamdi, praticien neurochirurgien à l'hôpital Lariboisière - Fernand Widal, se borne à indiquer que " M. A... B...sera revu en consultation si son état clinique le nécessite " ; qu'il suit de là que l'intéressé, qui, dans sa requête d'appel, fait état de crises d'épilepsie entre décembre 2010 et septembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, a1ors même qu'il est désormais titulaire d'une carte de priorité pour personne handicapée qui, prévue à l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles, est délivrée lorsque la station debout est pénible ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par M.A..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03815 335 Étrangers.

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