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13PA03818

CETATEXT000028842597 J1_L_2014_03_000001303818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03818, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03818 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN KOJEVNIKOV M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 octobre 2013 et 11 mars 2014, présentés pour Mme B...D..., épouseA..., domiciliée..., par Me E...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306290/6-2 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, saur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur, et les observations de MeC..., substituant MeE..., pour MmeD... ;

  1. Considérant que Mme B...D..., épouseA..., de nationalité géorgienne, née le 21 décembre 1967 à Tbilissi, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend MmeD..., le jugement attaqué est suffisamment motivé quant au rejet du moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il ressort notamment de son point n° 7 ;
  3. Considérant, en second lieu, que si Mme D...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, d'ailleurs citées par le jugement attaqué, un tel grief manque en fait ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que le préfet de police, après avoir mentionné, notamment, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que Mme D...a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code précité, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par décision du 28 décembre 2011 notifiée le 6 janvier 2012, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que cette décision a été confirmée par celle, en date du 24 janvier 2013, notifiée le 7 février suivant, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), pour en déduire qu'il ne peut être délivré à l'intéressée un titre de séjour au titre de l'asile ; qu'en outre, la décision contestée précise qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que Mme D...n'établit pas être exposée à des traitements ou à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 9 avril 2013, malgré le fait qu'il ne mentionne pas la présence de l'enfant mineur et scolarisé de la requérante, appréhendée dans le cadre du respect de la vie privée et familiale de cette dernière ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  7. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
  8. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...)" ; qu'aux termes de l'article 52 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
  9. Considérant que Mme D...soutient que la décision contestée, par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que n'a pas été respecté son droit d'être préalablement entendue, en particulier sur sa situation familiale, en méconnaissance des droits de la défense consacré à l'article 41 de la Charte ;
  10. Considérant, toutefois, qu'outre que les décisions de refus de titre de séjour répondent à une demande des intéressés, de telles décisions ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme procédant de la mise en oeuvre, par l'autorité préfectorale, du droit de l'Union européenne au sens de l'article 52 de la Charte précitée ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D...soutient qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité son admission au séjour qu'au seul titre de l'asile ; que le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, MmeD..., à qui l'OFPRA puis la CNDA ont refusé de reconnaître la qualité de réfugiée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; qu'au surplus, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police s'est assuré que cette dernière ne portait pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que Mme D...doive être regardée comme soutenant qu'en tant que parent d'un enfant mineur scolarisé depuis plus de trois ans en France, elle remplissait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour obtenir un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de police, saisi d'une demande d'admission au séjour au seul titre de l'asile, n'était en tout état de cause pas tenu de vérifier qu'elle avait vocation à une admission exceptionnelle au séjour au regard de cette circulaire ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est, selon ses propres déclarations, entrée en France que le 26 octobre 2009, avec son époux, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants, dont un seul, Guévi, est mineur, les deux autres enfants, Lacha et Arkadi étant eux aussi en situation irrégulière ; qu'en outre, l'intéressée ne démontre pas son insertion au sein de la société française ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme D...se reconstitue en Géorgie ; qu'il suit de là que, malgré la circonstance que son plus jeune fils est scolarisé en France depuis trois ans et que son fils cadet a été victime d'un accident survenu en France en 2010, MmeD..., arrivée en France à l'âge de 42 ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou celles de l'article 3-1 de la convention de New York ; que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme D...ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant que MmeD..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son admission en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire national et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'eût statué, ce qui mettait l'intéressée à même de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne fût susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  18. Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le préfet de police, du droit de l'Union européenne au sens de l'article 52 de la Charte et que le moyen ainsi analysé puisse être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
  19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point n° 12, la décision contestée faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire national dans un délai de trente jours n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1 de la convention de New York, ni n'est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par MmeD..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03818 335 Étrangers.

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