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13PA03869

CETATEXT000028842599 J1_L_2014_03_000001303869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/25/CETATEXT000028842599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03869, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03869 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN MAUTRET M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305194/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, né le 10 mai 1979 à Halfeti (Turquie), relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que l'arrêté contesté, qui indique que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, vise tant l'article L. 511-1 de ce code que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police indique que l'intéressé n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis dix ans, ni ne justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, pour en déduire que la demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 ne peut pas prospérer, relevant en outre que son épouse, également en situation irrégulière, se trouve sous le coup d'une mesure d'éloignement édictée le 23 juillet 2012 par le préfet du Val d'Oise et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, en dépit de la naissance de leur fils en France ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 15 mars 2013 ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il est en France depuis 2001, pour en déduire qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant que de statuer sur sa demande de titre, fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire national au cours de l'ensemble de l'année 2003, pour laquelle il ne produit qu'un avis du 11 février 2003 relatif à une amende forfaitaire majorée infligée par la RATP pour une infraction commise le 13 juillet 2002, ainsi qu'un commandement de payer établi le 3 avril 2003 pour récupération d'allocations indûment versées, étant précisé que, s'agissant de l'année 2002, le document le plus récent date du mois d'août ; que, dans ces conditions, est inopérant le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le fait qu'il ait été mis en possession de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade et que, sous couvert de ces derniers, il ait exercé une activité salariée entre le mois de mars 2007 et la fin de l'année 2008, n'est pas de nature à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité, alors même qu'il a contracté mariage le 23 août 2007 avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 25 août 2011 en France ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. B...soutient qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité eu égard, notamment, à la durée de sa présence en France, où son fils est né le 25 août 2011, ainsi qu'au fait qu'il y a résidé de façon régulière sous couvert de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière au moins depuis le 15 juin 2008 ; que son épouse, également de nationalité turque, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 23 juillet 2012 par le préfet du Val d'Oise ; que le requérant, domicilié ...; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que M.B..., qui ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Turquie, y reconstitue sa cellule familiale ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ne peut qu'être écarté le moyen, invoqué par voie d'exception par M.B..., tiré de ce que la décision lui refusant l'admission au séjour, qui sert de base légale à la décision du même jour, ici contestée, lui faisant obligation de quitter le territoire national, serait entachée d'illégalité ;
  11. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs indiqués au point n° 7, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, serait entachée d'illégalité interne pour avoir été édictée à l'encontre d'un ressortissant étranger pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03869 335 Étrangers.

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