CETATEXT000028842603 J1_L_2014_03_000001303971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03971, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03971 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN AUCHER-FAGBEMI Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306380 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; A titre principal, 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, 4°) d'annuler la décision du 9 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité togolaise, a sollicité, le 20 novembre 2012, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 9 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'après avoir, notamment, visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a indiqué que M.B..., entré en France le 8 juin 2001 selon ses déclarations, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L 313-11 4° du code, que l'intéressé s'est marié le 29 avril 2006 à Mme A...de nationalité française, qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour, qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, que la communauté de vie avec son épouse française, temporairement interrompue, n'avait repris que récemment à la date de l'arrêté attaqué, que la présence en France de son enfant, né hors mariage, de son épouse et de sa fratrie ne lui conférait aucun droit au regard de la législation en vigueur, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin, M. B...n'établissait pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police a ainsi suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit donc être écarté ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle et familiale n'aurait pas fait l'objet, de la part de l'administration, d'un examen particulier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il vit avec MmeA..., de nationalité française, depuis son mariage, en 2006, et que la communauté de vie existait à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, le requérant n'établit pas disposer d'un visa de long séjour, ni être entré en France régulièrement ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2001, qu'il s'est marié avec une ressortissante française, en 2006, avec laquelle il vit depuis cette date, qu'il a eu un enfant, né le 26 avril 2011, dont la mère, de nationalité portugaise, a vocation à rester sur le territoire français et que le Tribunal de grande instance de Grasse a été saisi afin de statuer sur la garde de cet enfant ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de la résidence habituelle de M. B...sur le territoire français avant l'année 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de la copie intégrale de l'acte de naissance de son enfant né hors mariage, établi le 29 avril 2011, qu'il a vécu séparé de son épouse et que la vie commune n'avait repris que récemment à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, il n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui réside avec sa mère à Cannes ; que la procédure devant le Tribunal de grande instance de Grasse a été initiée par la mère de l'enfant, dont il n'est pas établi, par ailleurs, qu'elle ne pourrait pas s'occuper de celui-ci en raison de son état de santé ; que le requérant n'établit pas la réalité et l'intensité des liens avec ses frères et soeurs, dont la présence effective en France n'est pas davantage démontrée ; que M. B...ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des éléments de la situation personnelle et familiale invoqués par le requérant et examinés ci-dessus que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour conséquence, par elle-même, de séparer le requérant de son enfant, dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'éloignement ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B...soutient que sa présence auprès de son enfant, né en 2011, est nécessaire et produit un document faisant état de l'hospitalisation d'office de la mère de l'enfant en soins psychiatriques en juin 2012 ; que, toutefois, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui vit avec sa mère, ni entretenir des relations suivies avec celui-ci ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03971 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.