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12PA03260

CETATEXT000028842613 J1_L_2014_04_000001203260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 12PA03260, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03260 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP BAKER & MCKENZIE M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France, dont le siège est 2 rue de la Mare Neuve à Courcouronnes

(91080), par la SCP Baker et McKenzie, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902400/3 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC DGR Ile-de-France puis elle ont été assujetties au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Créteil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Jardin, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SNC DGR Ile-de-France exploitait sous l'enseigne " Novotel " un hôtel situé 9005 route de Choisy, sur le territoire de la commune de Créteil ; que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative de cet immeuble a été initialement évaluée par comparaison avec le local-type n° 4 de la commune d'Evry ; que la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France, a soumis à l'administration une réclamation, datée du 8 décembre 2008, pour demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC DGR Ile-de-France puis elle ont été assujetties au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Créteil, en contestant notamment le choix de ce local-type ; que le directeur des services fiscaux a rejeté cette réclamation par une décision du 16 février 2009 dans laquelle il admet que le local-type n° 4 de la commune d'Evry ne peut être choisi comme terme de comparaison mais maintient les impositions en litige au motif que la valeur locative de l'immeuble, évaluée par la voie de l'appréciation directe prévue par le 3° de l'article 1498 du code général des impôts, est supérieure à celle retenue pour l'assiette des impositions contestées ; que la SNC NMP France a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande ayant le même objet que sa réclamation, qui a été rejetée par un jugement du 31 mai 2012 dont elle relève appel ;
  2. Considérant que la société requérante soutient uniquement que l'évaluation par la voie de l'appréciation directe prévue par le 3° de l'article 1498 du code général des impôts n'est pas autorisée dès lors qu'il existe des locaux-types permettant une évaluation par comparaison dans les conditions prévues par le 2° de l'article 1498 du même code ; qu'elle ne propose en appel que deux locaux-types ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle : " (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; " ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : " Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) " ;
  4. Considérant que le procès-verbal complémentaire des opérations d'évaluations foncières de la commune de Villejuif, établi en 1979, a modifié les données applicables au local-type n° 43 ; que, par suite, il s'est substitué sur ce point au procès-verbal initial établi en 1973 ; que ce local a été évalué par comparaison avec le local-type n° 4 de la commune d'Evry, qui correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", lequel n'était pas loué au 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué par comparaison avec un autre immeuble ; que, par suite, ce local-type ne peut être retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du local-type n° 43, lequel doit donc également être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 33 de la commune de Morangis n'était pas loué au 1er janvier 1970, mais était occupé par son propriétaire ; que les mentions du procès-verbal communal ne précisent pas ses modalités d'évaluation ; que, dès lors, il ne peut être retenu comme terme de comparaison ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC NMP France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC NMP France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC NMP France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 12PA03260 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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