CETATEXT000028842619 J1_L_2014_04_000001301277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA01277, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01277 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LANGE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la décision n° 351495 du 20 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie et des finances, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 09PA04777 du 27 mai 2011 et a renvoyé l'affaire à cette Cour ; Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la société B...Diffusion, dont le siège est situé au 16, avenue de Saint-Antoine à Marseille
(13015), par MeA... ; la société B...Diffusion demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0601584/2 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que la société B...Diffusion, qui a pour activité l'exploitation de droits attachés à l'image et au nom de M. C...B...et de la marque ZZ, a fait l'objet, du 24 juin 2002 au 29 août 2003, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause, notamment, le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises exerçant leur activité au sein d'une zone franche urbaine ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ce contrôle, et les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement, à l'issue de la procédure contradictoire, le 27 décembre 2004 ; que la société B...Diffusion a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, notamment, de ces impositions et de ces pénalités ; que par un jugement du 25 mai 2009, le Tribunal a rejeté la demande de la société B...Diffusion, en tant que celle-ci portait sur ces impositions ; que par une décision du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 27 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par la société B...Diffusion, avait réformé ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant cette même Cour ; que la société B...Diffusion persiste dans ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 25 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, procédant de la remise en cause du bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...)/ II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun (...)/
- d)produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines (...) " ; 3. Considérant que la société B...Diffusion, créée le 30 décembre 1999 et établie dans la zone franche urbaine de Marseille Nord Littoral, a acquis, en 2000, auprès de la société de droit néerlandais Assist International Services, la concession de l'exploitation de droits attachés au nom et à l'image de M.B..., moyennant le versement d'une redevance annuelle de 650 000 francs et d'un pourcentage des produits des contrats publicitaires conclus ; que les produits réalisés par la société sur la période vérifiée consistaient en redevances versées au titre de trois contrats ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 44 octies du code général des impôts, sous lequel la société B...diffusion avait placé ces produits, au motif que ceux-ci, qu'elle a regardés comme étant tirés de la propriété industrielle et commerciale, n'avaient pas leur origine dans l'activité exercée par la société dans la zone franche urbaine ; que la société B...Diffusion soutient que les produits en litige ne peuvent être regardés comme étant tirés de la propriété industrielle et commerciale et qu'ils ont pour origine l'activité exercée dans la zone franche urbaine ; 4. Considérant, d'une part, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 351495 du 20 mars 2013 par laquelle il a renvoyé la présente affaire à la Cour administrative d'appel de Paris, que les produits réalisés par la société B...Diffusion sur la période vérifiée, tirés de l'exploitation commerciale de droits attachés au nom et à l'image d'une personnalité, doivent être regardés comme tirés de l'exploitation de droits de la propriété industrielle et commerciale au sens et pour l'application du
- d)du II de l'article 44 octies du code général des impôts ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les droits exploités par la société B...Diffusion, qui résultent de l'activité de joueur de football exercée par M.B..., ne sont pas les produits d'une activité implantée dans le périmètre de la zone franche urbaine et n'ont pas été créés dans le périmètre de cette zone ; que, par suite, alors même, d'une part, que la société B...Diffusion disposait, dans la zone franche urbaine de Marseille nord, d'une installation matérielle au sein de laquelle étaient exercées les tâches administratives en relation avec la gestion de ces produits, et quand bien même, d'autre part, ces droits ont été acquis alors que la société était d'ores et déjà implantée dans la zone franche urbaine, ils n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans cette zone franche, au sens et pour l'application du
- d)du II de l'article 44 octies du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, du fait de cette absence d'origine de création desdits droits dans ladite zone franche urbaine, alors que ces droits sont à l'origine de la valeur commerciale et de l'activité économique générée par leur exploitation, le bénéfice de l'exonération sous lequel la société requérante avait placé ces produits ; 6. Considérant, enfin, que la société B...Diffusion ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation formelle de la loi fiscale contenue dans le paragraphe n° 118 de la documentation administrative 4-A2141, qui est relatif au principe de l'éligibilité des entreprises au régime d'exonération prévu dans les zones franches urbaines, au sens du I de l'article 44 octies du code général des impôts, et ne traite pas des modalités de détermination du bénéfice exonéré prévu par le II du même article, ni, a fortiori, des produits visés par le
- d)de ce II de l'article ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B...Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 à la suite de la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 44 octies du code général des impôts ; que les conclusions présentées par la société B...Diffusion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par la société B...Diffusion tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société B...Diffusion est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B...Diffusion et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. '' '' '' '' 2 N° 13PA01277 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations. 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.