CETATEXT000028842625 J1_L_2014_04_000001302568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA02568, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02568 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BOUCHET M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005486/3 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, mises à leur charge au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Société Briarde de Nettoyage (SBN) au titre des années 2003, 2004 et 2005, dont M. C...est gérant et associé à hauteur de 50 %, M. et Mme C...ont été informés, par une proposition de rectification du 24 décembre 2008, de ce qu'il était envisagé de rapporter à leur revenu imposable au titre de l'année 2005, notamment, une somme de 123 631 euros regardée comme distribuée par la société ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de cette rectification, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2005, à l'issue de la procédure contradictoire ; qu'à la suite de la décision du 21 juin 2010 rejetant la réclamation qu'ils avaient formée le 1er mars 2010, M. et Mme C...ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'ils relèvent appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;
- Considérant qu'au cours des opérations de contrôle de la SARL SBN, l'administration fiscale a constaté qu'une somme de 139 145 euros avait été inscrite dans la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 2005, au débit du compte " fournisseurs " ; que sur le fondement des éléments qui lui ont été communiqués, en particulier les chèques émis par la SARL SBN, le service a constaté que les montants inscrits à ce compte " fournisseurs " avaient, à concurrence de 123 631 euros, été mis à la disposition de M.C..., soit directement, soit indirectement ; que cette somme a été regardée comme un revenu distribué entre les mains de ce dernier, en application, notamment, de l'article 111 du code général des impôts aux termes duquel : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes./ Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année ; que, pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement ou que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués ;
- Considérant, d'une part, que M. et Mme C...ne contestent pas les constatations opérées par le service, tirées de ce que, à concurrence de 123 631 euros, les sommes figurant au solde du compte fournisseur mentionné au point 2 ont été mises à la disposition de M.C..., soit directement, soit indirectement ; que l'administration fiscale apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ont été prélevées par M. C...au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Considérant, d'autre part, que si M. et Mme C...produisent, au soutien de leurs allégations tirées de ce que les sommes en cause ne revêtiraient pas la nature de revenus distribués, mais d'un prêt consenti par la SARL SBN à M.C..., un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de cette société daté du 2 février 2005, dont il ressort que la société accepte de mettre à la disposition de M. C...une trésorerie de 120 000 euros qui sera rémunérée au taux de 4 % ; qu'ils produisent également des copies de chèques et de bordereaux de dépôt de chèques, ainsi que des copies de relevés de comptes personnel et de la société, dont il résulterait, selon eux, que M. C...aurait remboursé à la SARL BSN, entre le 7 novembre 2006 et le 30 juin 2007, une somme totale de 127 000 euros correspondant au montant du capital emprunté et des intérêts correspondants ;
- Considérant, toutefois, que le procès-verbal d'assemblée générale produit par les intéressés, qui n'a été, ni enregistré à la recette des impôts, ni au greffe du tribunal de commerce, est dépourvu de date certaine ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, le prêt qui aurait ainsi été consenti par la SARL BSN à M. C...n'a pas été comptabilisé en tant que tel dans les écritures comptables de la société, mais au travers d'un compte " fournisseurs " ; que, de plus, alors que le procès-verbal d'assemblée générale prévoyait que M. C...devrait régler trimestriellement les intérêts correspondant au prêt, l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'aucun intérêt n'a été comptabilisé dans la comptabilité de la SARL BSN en 2005 ; que, de plus, les remboursements allégués n'ont pas été réalisés conformément au calendrier mentionné dans ledit procès-verbal, qui prévoyait que le remboursement du principal dudit prêt allégué serait effectué à l'échéance, soit le 31 décembre 2006 ; que la circonstance alléguée, à la supposer établie d'ailleurs, que M. C...aurait ultérieurement procédé au remboursement de ces avances en assortissant ce remboursement du paiement des intérêts, ne suffit pas à établir la réalité des faits au titre de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...n'établissent pas que les sommes mises à la disposition de M. C...ne revêtaient pas le caractère de revenus distribués ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par les intéressés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 13PA02568 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.