CETATEXT000028842627 J1_L_2014_04_000001302771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA02771, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02771 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUDJELLAL M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211100/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne, a sollicité du préfet de police, le 19 mars 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 mai 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande en confirmant le refus de titre de séjour qui avait été opposé à Mme A...le 2 août 2010 ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit qui constituent le fondement de cette décision, alors même qu'il ne vise pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par ailleurs, cet arrêté, après avoir précisé que Mme A...est célibataire, ne réside pas avec le père de son fils et n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où vivent ses trois soeurs, précise que l'intéressée ne démontre pas la réalité de sa résidence habituelle en France pendant dix années et ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il indique également que la seule présentation d'un contrat de travail ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que cet arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu'il contient, fondée, ainsi qu'il a été dit, à la fois sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et sur celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est, ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis 2003, en compagnie de son fils, né sur le territoire le 24 novembre 2010, et que sa mère est en situation régulière ; que, toutefois, à supposer même que les documents produits par Mme A... suffisent à attester sa présence en France à compter de l'année 2003, l'intéressée ne conteste pas le motif retenu par le préfet de police, tiré de ce qu'elle est aujourd'hui célibataire, dès lors qu'elle n'entretient plus aucune vie commune avec le père de son enfant ; qu'il n'est pas contesté, non plus, que si la mère de la requérante réside régulièrement en France, elle n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti, où résident encore ses trois soeurs ; que, dès lors, eu égard aux conditions du séjour de Mme A...en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisés ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'est pas contesté que Mme A... n'entretient plus de vie commune avec le père de son enfant ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que ce dernier participerait à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; que, dans ces circonstances, en tout état de cause, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York susvisée relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA02771 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.