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13PA03035

CETATEXT000028842633 J1_L_2014_04_000001303035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA03035, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03035 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GAFSIA M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme D... A... veuve C..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203429/9 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Paris premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 19 mars 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel Mme A...sera reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que Mme A...soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, que le préfet a manifestement mal apprécié sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle reprend, ce faisant, les mêmes moyens que ceux présentés devant le Tribunal administratif de Melun et n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. '' '' '' '' 2 N° 13PA03035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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