CETATEXT000028842635 J1_L_2014_04_000001303036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA03036, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03036 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MAUGIN M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Maugin ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219508/2-1 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Maugin au titre des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Jardin, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 16 avril 2012 dont le préfet de police s'est approprié le contenu pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M.A..., ressortissant malien né le 4 mars 1964 souffrant d'un diabète de type 2 diagnostiqué en France à la fin de l'année 2009, reçoit depuis un traitement qui, à la date de la décision attaquée, se composait principalement de deux anti-diabétiques oraux, Metformine 850 et Diamicron 60 ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces médicaments ne peuvent être obtenus au Mali, il produit pour la première fois en appel deux courriels datés du 26 juillet 2013 ; que celui provenant du laboratoire Arrow, selon lequel il ne commercialise pas de médicaments au Mali, ne suffit pas à lui-seul à confirmer les allégations du requérant, contraires à l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, dès lors que ni le courriel lui-même, ni aucune autre pièce n'indique que ce laboratoire est le fabricant du premier de ces médicaments ou son distributeur exclusif ; qu'en revanche, le courriel relatif au second de ces médicaments provient du laboratoire Servier, présenté comme son fabricant, et il indique que la spécialité n'est pas commercialisée au Mali ; que le préfet de police n'a produit aucun mémoire en appel pour contester le contenu de ce courriel et n'avait produit en première instance aucune pièce permettant de connaître précisément la liste des médicaments disponibles au Mali pour le traitement du diabète ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'un des deux médicaments prescrits à M. A...n'est pas disponible au Mali et il n'est ni établi, ni même allégué par le préfet de police, qu'un médicament ayant des effets thérapeutiques équivalents pourrait y être obtenu ; qu'il suit de là qu'en estimant que M. A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Mali, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A...doit dès lors être annulée, ce qui a pour effet, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, toutes deux également contenues dans l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de police ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt, son exécution implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir immédiatement l'injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1219508/2-1 du 26 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.A..., dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Maugin, avocate de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA03036 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.