← France

13PA03233

CETATEXT000028842637 J1_L_2014_04_000001303233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA03233, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03233 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MOHANDI M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215951/1-2 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 13 août 2012 retirant le certificat de résidence valable dix ans de M. A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de restituer à l'intéressé un certificat de résidence valable jusqu'au 24 octobre 2017, enfin, a mis le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Jardin, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant M. C...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française (...) " ; qu'en vertu du dernier alinéa de cet article, le premier renouvellement de ce certificat de résidence est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): /
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; 2. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; que l'administration doit, cependant, apporter la preuve de la fraude, et non le requérant, précédemment titulaire d'un titre de séjour créateur de droits, dont la bonne foi se présume ; 3. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 6 décembre 1972, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2003 et a vainement essayé de se faire reconnaître la qualité de réfugié ; qu'après y avoir épousé une ressortissante de nationalité française, le 27 mai 2006, il a obtenu un certificat de résidence valable du 24 octobre 2006 au 25 octobre 2007, délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à cette demande et remis à M. C... ce titre de séjour le 11 janvier 2008, comme le prouve l'accusé de réception signé par le bénéficiaire produit en appel par le préfet de police ; que même si, dans le but de faire coïncider la date d'expiration de la validité de son certificat de résidence d'un an et le début de la validité de son certificat de résidence de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. C... un certificat de résidence valable du 25 octobre 2007 au 24 octobre 2017, sa décision doit être regardée comme n'ayant été prise que le 11 janvier 2008 ; que c'est dès lors à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si M. C...a volontairement dissimulé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'absence de communauté de vie effective avec son épouse, qui aurait fait obstacle tant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans qu'au premier renouvellement de son certificat de résidence d'un an ; 4. Considérant que M. C...et son épouse ont cosigné le 8 mars 2007 le bail de location d'un appartement situé à Pantin, où il n'est pas contesté qu'ils ont emménagé avec deux enfants issus d'une précédente union de celle-ci ; qu'il ressort de l'ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2008 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny que MmeB..., épouseC..., n'a présenté une requête en divorce que le 16 juin 2008, soit plus de cinq mois après la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'en admettant même que M. C...ait signé le 1er janvier avec M. E...le bail de location d'un studio situé dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, ce que le bailleur conteste d'ailleurs en attestant que la date figurant sur le bail est erronée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'absence de communauté de vie effective entre M. C...et son épouse dès le 11 janvier 2008, dont la preuve incombe au préfet de police ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que le préfet de police, qui a fait diligenter une enquête de police dont il n'a produit le rapport ni en première instance ni en appel, n'invoque pas d'autre élément pour prouver l'existence de la fraude dont M. C...aurait été l'auteur ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé son arrêté du 13 août 2012 retirant le certificat de résidence valable dix ans de M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA03233 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.