CETATEXT000028842639 J1_L_2014_04_000001303235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA03235, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03235 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MEUROU M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303928/3-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 janvier 2013 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la situation administrative de l'intéressé, enfin, a mis le versement de la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 ; - le rapport de M. Jardin, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.C... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'en vertu de l'article R. 313-36 de ce code, l'étranger qui sollicite le renouvellement de ce titre de séjour doit présenter les pièces prévues pour une première délivrance, ce qui inclut, à Paris, un rapport médical précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution, transmis par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police, comme le prévoient les articles 3 et 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de présentation d'un rapport répondant aux exigences rappelées au point 2, lorsqu'elle ne met pas le médecin compétent à même d'émettre un avis sur la demande de titre de séjour, constitue un motif légal de rejet de cette demande ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces " ;
- Considérant que la méconnaissance par l'administration des obligations que lui imposent ces dispositions, qui instituent une garantie effective pour les usagers, est susceptible d'entraîner l'illégalité de la décision prise au motif que le demandeur n'a pas produit les pièces indispensables à l'instruction de sa demande ; que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient, à Paris, au médecin désigné par le préfet de police de signaler au préfet de police l'absence de production par le demandeur d'un rapport répondant aux exigences rappelées au point 2 afin que le préfet de police indique au demandeur que cette pièce est manquante ou incomplète et lui fixe un délai pour la production d'éléments régularisant sa demande ; que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que ce médecin, en transmettant le cas échéant au préfet de police sous pli fermé le courrier à adresser au demandeur, signale à cette autorité, seule compétente pour procéder à l'instruction d'une demande de titre de séjour, que le dossier de l'intéressé doit être complété ;
- Considérant que, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 mars 2009 au 2 mars 2010, renouvelée à deux reprises ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa troisième demande de renouvellement de ce titre de séjour, a été adressé au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, un certificat médical daté du 28 avril 2012, rédigé par le docteur Gandour, dont la qualité de médecin agréé n'est pas contestée, mais qui ne répondait pas aux exigences rappelées au point 2, dès lors en particulier qu'il ne contenait aucune indication précise sur le traitement suivi par M.C... ; que, d'après sa note datée du 17 janvier 2014, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a reçu du même médecin agréé un autre rapport daté du 21 mai 2012 ; qu'il a toutefois estimé que son contenu était insuffisant puisqu'il a informé le préfet de police le 7 janvier 2013 de ce qu'il n'était pas à même d'émettre un avis ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date précise de la demande de complément d'information qui aurait été faite par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ni même si un délai de production a été clairement indiqué à M.C... ; que si ce dernier avait bien été informé par le préfet de police, au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour de la nécessité de faire adresser au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, un rapport médical répondant à ces exigences, le préfet de police, une fois constatée l'absence de cette pièce par ce médecin, n'a pas indiqué à M. C... qu'elle était manquante en lui fixant un délai pour sa production ; qu'il ne pouvait dés lors rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l'absence de ce rapport, comme il l'a fait par son arrêté du 29 janvier 2013, sans méconnaître la garantie substantielle instituée par les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, invoquée par M. C...en appel et dont il a été effectivement privé dans les circonstances de l'espèce venant d'être décrites ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2013 ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour, qui confirme le jugement attaqué, d'ordonner de mesure d'exécution différente de celle décidée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA03235 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.