CETATEXT000028842641 J1_L_2014_04_000001303334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842641.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA03334, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03334 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ETG AVOCATS M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009006/8 du 20 mars 2013 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Meaux a prononcé son licenciement et l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux la somme de 1196 euros, à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1986 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations orales de Me C...représentant Mme A...;
- Considérant que MmeA..., qui était agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a exercé en qualité de sage-femme au centre hospitalier de Meaux à compter de l'année 1996 ; qu'elle a été placée en congé de maladie à compter du 13 septembre 2000 ; qu'à la suite de l'avis défavorable du comité médical départemental sur sa demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie, Mme A...a été placée en disponibilité d'office à compter du 15 septembre 2001 ; que les deux autres demandes formées par l'intéressée tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie ont été rejetées à la suite des avis défavorables du comité médical départemental du 5 septembre 2002 et du 22 septembre 2006, ce dernier ayant été confirmé par un avis du comité supérieur en date du 24 avril 2006 ; qu'à compter du 1er mai 2005, Mme A...a été placée en disponibilité d'office, sans le versement d'indemnités journalières ; que la demande de Mme A...tendant à être mise à la retraite d'office a été rejetée le 9 février 2005 ; que par un courrier du 3 juillet 2009, le centre hospitalier de Meaux a proposé à Mme A...trois postes en vue de sa réintégration ; qu'à la suite du courrier du 21 juillet 2009 par lequel Mme A... a refusé ces propositions, le directeur du centre hospitalier de Meaux a, par une décision du 13 octobre 2010, prononcé la radiation des cadres de Mme A...par licenciement à compter du 1er novembre 2010 ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier de Meaux à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi ; qu'elle relève A...du jugement du 20 mars 2013 en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme A...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier dans la mesure où il comporte une erreur sur son prénom, orthographié " Lucie " et non " Lucile " ; qu'elle en déduit que ce jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en vertu duquel la décision de justice " contient le nom des parties " ;
- Considérant, toutefois, que l'erreur dont est ainsi entaché le jugement attaqué porte exclusivement sur le prénom de Mme A...et n'entrainait, aucune incertitude sur l'identité de la personne concernée ; que cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait conduire, dans les circonstances de l'espèce, à regarder le jugement attaqué comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le moyen invoqué ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision en litige :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite./ La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-
- Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire " ; que l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " A l'issue de la disponibilité d'office prévue par les articles 41 (2°, 3° et 4°) et 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonctionnaire est soit réintégré, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article 71 de la même loi du 9 janvier 1986 dispose que : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ;
- Considérant en premier lieu, que la décision prononçant la radiation des cadres de Mme A... vise la loi du 13 juillet 1983, celle du 9 janvier 1986 et le décret du 13 octobre 1988 et précise que l'intéressée a refusé d'être réintégrée sur l'un des trois postes qui lui ont été proposés par courrier du 7 juillet 2009 ; qu'elle contient, ainsi, au regard des conditions prévues par l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance invoquée par MmeA..., tirée de ce que le motif réel de sa radiation des cadres ne serait pas le refus d'occuper l'un des trois postes qui lui étaient proposés mais son état de santé, qui relève du bien-fondé de la décision attaquée, est sans incidence sur la caractère suffisant de sa motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que la procédure ayant abouti à la décision de licenciement serait irrégulière, dès lors que les postes de reclassement qui lui ont été proposés n'étaient pas adaptés à son état physique, en méconnaissance des dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 rappelées au point 5 ; que, toutefois, alors que Mme A...n'a pas formulé la demande de reclassement exigée par ces dispositions, la décision attaquée n'a pas pour objet, ni pour effet, de refuser un reclassement au sens de cet article, mais procède à son licenciement en application de l'article 62 de la même loi ; qu'en outre, les trois postes proposés à MmeA..., à savoir celui d'agent d'accueil, de soignant sur poste aménagé et de formatrice, avaient spécifiquement pour objet de permettre sa réintégration sur des emplois n'emportant pas de contraintes physiques excessives, eu égard à son état de santé ; que si Mme A...fait valoir que ces emplois n'étaient manifestement pas adaptés à sa condition physique, les seuls certificats qu'elle produit, établis antérieurement, soit au cours des années 2001 à 2006, dans le cadre de ses demandes tendant au bénéfice du congé pour longue maladie ne permettent pas de corroborer ces allégations ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les postes proposés à Mme A...n'aient pas été adaptés à sa condition physique ; que, alors, ainsi qu'il a été dit, MmeA..., qui n'avait pas été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions, n'avait formé aucune demande de reclassement, la circonstance que ces postes aient été attachés au centre hospitalier de Meaux alors que la requérante avait entre temps déménagé dans une autre région, est sans incidence sur l'appréciation du caractère adapté des postes proposés ; qu'il en résulte que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que la décision de licenciement qu'elle attaque serait irrégulière, dès lors que le centre hospitalier de Meaux l'a laissée en position de disponibilité d'office, sans lui proposer de reclassement, pendant plus de quatre ans, en méconnaissance, d'une part de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 qui limite à trois ans le placement en disponibilité d'office et, d'autre part, du principe selon lequel le reclassement d'un agent placé en disponibilité d'office doit intervenir dans un délai raisonnable ; que, toutefois, d'une part, la circonstance que la disponibilité d'office ait excédé le délai prévu par l'article 36 du décret 88-386 du 19 avril 1988 est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement, qui n'a pas pour objet de renouveler la disponibilité d'office ; que, d'autre part, eu égard la circonstance que Mme A...se trouvait en position de disponibilité d'office, et non dans cette position sur sa demande, la circonstance que la décision de licenciement ne soit pas intervenue immédiatement après l'expiration du délai de trois ans prévu par ces mêmes dispositions est également sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, la circonstance que le centre hospitalier de Meaux n'ait pas proposé à Mme A...des postes de reclassement dans un délai raisonnable, alors d'ailleurs que l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 subordonne ledit reclassement d'un agent à une demande de l'intéressé, est également sans incidence sur la décision litigieuse, qui n'est pas une décision de refus de reclassement ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant doit à l'octroi de congés de longue maladie serait illégal, dès lors que la fibromyalgie dont elle souffre, qui est reconnue comme une maladie à part entière dans la classification de l'Organisation mondiale de la santé, n'y figure pas ; qu'elle ajoute, d'autre part, qu'en ne faisant pas droit, à titre exceptionnel, à sa demande de congé de longue maladie, le centre hospitalier aurait manifestement mal apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article 3 de cet arrêté aux termes duquel : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur " ; que, toutefois, ces moyens qui contestent la légalité des décisions refusant à Mme A...le bénéfice du congé de longue maladie, sont sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, et notamment aucun frais d'expertise, il en va de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Meaux ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Meaux. '' '' '' '' 2 N° 13PA03334 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.