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13PA03577

CETATEXT000028842643 J1_L_2014_04_000001303577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08/04/2014, 13PA03577, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03577 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306157/12 du 30 juillet 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 juillet 2013 plaçant M. B...en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a mis le versement de la somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter dans cette limite la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Jardin, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 551-2 du même code, la décision de placement en rétention est : " (...) écrite et motivée. " ; que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  2. Considérant que, pour se conformer aux exigences de motivation de la décision de placement en rétention, le préfet doit énoncer les considérations de fait qui le conduisent à estimer qu'un étranger ne pouvant immédiatement quitter le territoire ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire pendant le délai précédant l'exécution de la mesure d'éloignement ;
  3. Considérant que l'arrêté du 26 juillet 2013 plaçant M. B...en rétention, dont la motivation ne se réfère pas à celle de l'arrêté du même jour faisant obligation à cet étranger de quitter sans délai le territoire français, se borne à énoncer qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes sans autres considérations de fait justifiant cette qualification ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 2 que cette motivation est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est dès lors à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 juillet 2013 comme insuffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 juillet 2013 plaçant en rétention M. B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. '' '' '' '' 2 N° 13PA03577 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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