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13LY01360

CETATEXT000028842647 J2_L_2014_03_000001301360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842647.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/03/2014, 13LY01360, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de LYON 13LY01360 4ème chambre plein contentieux C M. WYSS BAUDRY M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2013 par télécopie et régularisée le 31 mai suivant, présentée pour M. E...C..., incarcéré à la maison centrale de Moulin-Yzeure, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 16 et 20 mars 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon confirmant, d'une part, la sanction de onze jours de cellule disciplinaire prononcée à son égard par la commission de discipline du 13 février 2012 et, d'autre part, la sanction de trois jours de cellule disciplinaire prononcée par la commission de discipline du 22 février 2012 ainsi que ses conclusions indemnitaires

(03401); M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1200911-1200912 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 16 mars 2012 et 20 mars 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon portant rejet de ses recours formés contre les décisions des 7 février 2012 et 22 février 2012 du président de la commission de discipline de la maison centrale de Moulins-Yzeure et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 5 800 euros et 600 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal et capitalisation ; 2°) d'annuler les décisions de la commission de discipline des 13 et 20 février 2012 et les décisions des 16 mars 2012, 20 mars 2012 et 9 juillet 2012 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire portant rejet de ses recours préalables des 16 février 2012 et 1er mars 2012 et de son recours préalable indemnitaire du 24 mai 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 400 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire et capitalisation de ceux-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que les décisions litigieuses des 13 et 22 février 2012 et des 16 et 20 mars 2012 ne sont pas fondées ; qu'en effet, les décisions 16 et 20 mars 2012 méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elles ne comportent pas les nom et prénom de leur signataire ; que la composition des commissions de discipline des 13 février et 22 février 2012 était irrégulière, puisqu'en méconnaissance de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, elles ne comprenaient aucun assesseur ; que cette irrégularité ne peut être régularisée par les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'il avait refusé de se soumettre à une mesure de sécurité, alors qu'il souhaitait rester au quartier disciplinaire en contestation des sanctions antérieures, sans qu'une sanction n'ait à être prononcée à son encontre ; qu'en toute hypothèse il y a erreur de qualification des faits ; que les sanctions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à demander l'indemnisation des restrictions qu'il a subies, durant cette période et les 18 jours de régime disciplinaire du 24 janvier 2012 au 10 février 2012, sans qu'aucune sanction n'ait été prononcée à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C...; Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 novembre 2013 ; Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les décisions des 16 et 20 mars 2012 ne méconnaissent pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que les mentions portées sur celles-ci permettent d'identifier leur auteur, sans équivoque ni ambiguïté pour le requérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale est inopérant, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires s'étant substituée à celle du président de la commission de discipline ; que cette substitution fait disparaître les vices propres de la décision initiale tels l'incompétence, le défaut de motivation ou les vices de forme ; qu'ainsi une personne détenue n'est recevable à déférer devant le juge administratif que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires ; que sont donc irrecevables les conclusions en annulation de la décision du président de la commission de discipline ; que l'absence de membre extérieur lors de la tenue des commissions de discipline n'entache pas de vice substantiel les décisions du président de cette commission ; qu'en tout état de cause l'assesseur extérieur ne pouvait être présent le jour de la commission ; que, d'autre part, il n'y a pas d'erreur de qualification juridique des faits reprochés à M. C... ; qu'il ressort des comptes-rendus d'incident, du rapport d'enquête et de ses propres explications, qu'à l'issue de sanctions de placement en cellule disciplinaire, il a refusé de sortir de cette cellule pour réintégrer sa cellule en quartier d'isolement ; qu'un refus de changement de cellule peut être qualifié de refus de se soumettre à une mesure de sécurité, faute disciplinaire de 2ème degré ; que le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en jugeant que le directeur interrégional des services pénitentiaires n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les sanctions prononcées correspondent à la durée de mise en cellule disciplinaire prévue par l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, pour une faute disciplinaire du deuxième degré ; qu'eu égard à la faute disciplinaire commise par M.C..., son maintien en cellule disciplinaire au titre d'un placement préventif était possible ; que si le requérant se prévaut de ses motivations à rester au quartier disciplinaire, celles-ci sont sans objet ni effet sur la légalité de la décision attaquée ; que s'il entendait contester certaines sanctions administratives, il pouvait soulever plusieurs moyens sans porter atteinte aux règles de droit, règlements et instructions de services ; que ses conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées ; Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 22 novembre 2013 ; Vu, enregistré le 8 novembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
  1. Considérant que M.C..., incarcéré à la maison centrale de Moulin-Yzeure, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 16 et 20 mars 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon confirmant, d'une part, la sanction de onze jours de cellule disciplinaire prononcée à son égard par la commission de discipline du 13 février 2012 et, d'autre part, la sanction de trois jours de cellule disciplinaire prononcée par la commission de discipline du 22 février 2012 ainsi que ses conclusions indemnitaires; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement ; que, par suite, M. C...n'est pas recevable à demander l'annulation des sanctions prononcées à son encontre par le chef d'établissement ; que toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale ; - En ce qui concerne la légalité externe des décisions des 16 et 20 mars 2012 :
  3. Considérant qu'en vertu des articles 57-7-6 et R. 57-7-7 du code de procédure pénale, les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs, qui ont voix consultative ; qu'aux termes de l'article 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées des 16 et 20 mars 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, que les commissions de discipline réunies les 13 et 22 février 2012 ne comportaient, outre le président, que le premier assesseur choisi parmi les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, le second assesseur étant absent ; que le ministre de la justice, qui indique que deux assesseurs extérieurs avaient été désignés par le président du Tribunal de grande instance de Moulin n'établit pas, par les pièces produites, que ces deux assesseurs auraient été tous deux régulièrement convoqués et se seraient trouvés dans l'impossibilité de siéger compte-tenu du court délai de convocation de la commission ; que cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé l'intéressé d'une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n'aurait eu qu'une voix consultative ; qu'elle est donc de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 16 mars 2012 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service (...) " ; qu'aux termes de l'article R 57-7-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-18 dudit code : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 " ;
  6. Considérant que, le 10 février 2012, M. C...a refusé de quitter le quartier disciplinaire et de rejoindre la cellule qui lui avait été affectée ; qu'il a fait l'objet pour ces faits d'une sanction de onze jours de mise en cellule disciplinaire dont trois jours en prévention ; que, cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le refus, opposé par l'intéressé avant tout commencement d'exécution de la mesure, aurait été formulé dans des conditions ou circonstances qui auraient pu mettre en cause la sécurité de l'établissement ; qu'en refusant ainsi, non de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service, mais d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement, M. C...a commis une faute qui, en application des dispositions précitées des articles R. 57-7-3, R. 57-7-18 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale, n'était susceptible de donner lieu ni à un placement préventif en cellule disciplinaire ni d'entraîner une sanction de mise en cellule disciplinaire supérieure à sept jours ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision du directeur intérrégional des services pénitentiaires du 16 mars 2012 lui infligeant une sanction du deuxième groupe était illégale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du jugement du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et des décisions des 16 et 20 mars 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ; Sur les conclusions aux fins indemnitaires :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C...du fait de l'illégalité des décisions précitées en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros, tous intérêts compris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baudry, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 1200911-1200912 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 juin 2013 est annulé. Article 2 : Les décisions des 16 mars et 20 mars 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon rejetant les recours administratifs préalables obligatoires de M. C... formés les 13 février et 26 février 2012, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. E...C...une somme de 500 euros, tous intérêts compris. Article 4 : L'Etat versera à Me Baudry, conseil de M. E...C..., la somme de 1 500 euros, sous réserve, pour cet avocat, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - MM. B...et A...D..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 27 mars
  10. '' '' '' '' 2 N° 13LY01360 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire. 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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