CETATEXT000028842651 J2_L_2014_03_000001302060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842651.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/03/2014, 13LY02060, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 CAA de LYON 13LY02060 4ème chambre excès de pouvoir C M. WYSS CUCHE M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée par le préfet de la Loire ; Le préfet de la Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207506-1301691 du 28 mai 2013 du Tribunal Administratif de Lyon qui a annulé sa décision en date du 2 juillet 2012 refusant de délivrer à M. A...B...un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B...; Il soutient que : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour mention " étranger malade " ; - le signataire de la décision du 2 juillet 2012 bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - si M. B...a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " et a travaillé, il n'est pas dépourvu d'attaches au Congo où résident son épouse et ses enfant ; - les certificats médicaux produits ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. A...B...qui conclut au rejet de la requête du préfet de la Loire et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil ; Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision du 2 juillet 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " ; qu'il est erroné d'affirmer que l'absence de prise en charge de son affection ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est parfaitement intégré en France où il a travaillé à de nombreuses reprises ; Vu l'arrêté et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de M. Wyss, président rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.