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11MA03773

CETATEXT000028842687 J6_L_2014_04_000001103773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/26/CETATEXT000028842687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2014, 11MA03773, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03773 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT CHERGUI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03773, le 3 octobre 2011, présenté, au nom de l'Etat, par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; La ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506523, 0704295 du 30 juin 2011 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la réclamation préalable notifiée le 11 mai 2007 par la société à responsabilité limitée (SARL) Théos Azur et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite société une indemnité de 159 503 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007 et les intérêts échus le 11 mai 2008 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices subis du fait d'un arrêté interruptif de travaux illégal en date du 26 janvier 1999 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Théos Azur ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Théoule-sur-Mer ;

  1. Considérant que, par une délibération en date du 11 mai 1988, le conseil municipal de la commune de Théoule-sur-Mer a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée " Domaine des Hautes Roches " dont le plan d'aménagement de zone (PAZ) prévoyait la possibilité de construire des logements d'habitation à concurrence de 17 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON) ; que, les 30 juin et 26 août 1988, la société Albion Développement a acquis dans le périmètre de cette ZAC un terrain non bâti d'une superficie de 119 000 mètres carrés dans le but de réaliser une opération immobilière totalisant une SHON de 14 383 mètres carrés portant sur la construction et la commercialisation d'une part, de neufs bâtiments dénommés A,B,C,D,E,F,G, H et I représentant au total 121 logements, et d'autre part, de six villas, d'une maison de gardien et d'une piscine ; que, le 30 septembre 1988, le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a d'abord délivré à ladite société un permis de construire n° 138 88 D 0104 autorisant la construction des bâtiments A, C et D représentant une SHON de 5 244 m² et 39 logements puis, par arrêté du 9 décembre 1988, un permis de construire n° 138 88 D0108 autorisant la construction des bâtiments E,F,G et H représentant une SHON de 5853 m² et 55 logements avant d'autoriser, par deux arrêtés du 1er février 1989 respectivement pris sous le n° 138 88 D0152, la construction du bâtiment I représentant 789 m² de SHON et 7 logements et, sous le n° 138 88 D0153, la construction du bâtiment B représentant 666 m² de SHON et 6 logements ; que, par un arrêté en date du 3 janvier 1989 la société Albion Développement a, en outre, obtenu un cinquième permis, portant le n° 06 138 88 D 0131, autorisant la construction des six villas et de la piscine ; que, par ailleurs, par un arrêté du 24 mai 1989, le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à la même société un premier permis modificatif 138 89 D 0009 M1 relatif au permis de construire les bâtiments E, F, G et H ; que, par un jugement en date du 18 janvier 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement des recours engagés par l'Association pour la Défense des Sites de Théoule et l'Association Syndicale Autorisée des propriétaires du domaine de Théoule Azur à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Théoule-sur-Mer en date du 11 mai 1988 approuvant la création de la ZAC des Hautes Roches et de l'ensemble des permis délivrés à la société Albion Développement ; qu'alors que cette instance était en cours, cette dernière société a, par acte authentique du 15 septembre 1989, cédé à la SCI Les Hautes Roches, constituée le 30 novembre 1988 entre la société de gestion Investor, la société Albion Développement elle-même et plusieurs établissements bancaires et leurs filiales, une partie des terrains acquis au sein de la ZAC " Domaine des Hautes Roches " pour une superficie de 54 071 mètres carrés ; que les déclarations d'ouverture des chantiers ont été effectuées à partir du 16 janvier 1990 ; que, parallèlement, par un arrêté du 10 novembre 1989, le maire a délivré à la société Albion Développement un permis de construire n° 06 138 89 D140 un ensemble immobilier de huit bâtiments et 90 logements ; qu'à la suite d'une demande présentée le 10 janvier 1990 par la société Albion Développement, le maire a, par un arrêté du 7 février 1990, procédé au retrait des 5 permis de construire initiaux délivrés à cette société ; que, toutefois, informé par la SCI les Hautes Roches que la société Albion Développement n'était plus propriétaire des terrains, le maire de la commune a, par un arrêté du 28 septembre 1990, procédé partiellement au retrait de l'arrêté de retrait du 7 février 1990 et a remis en vigueur trois permis de construire, à savoir le permis n° 138 88 D0104 du 30 septembre 1988 concernant les bâtiments A, C et D, le permis n° 138 88 D0108 du 9 décembre 1988 modifié par le permis n° 138 88 D0009 du 24 mai 1989 concernant les bâtiments E,F, G et H, et le permis n° 138 88 D153 du 1er février 1989 concernant le bâtiment B ; que, par deux arrêtés du 31 décembre 1990, le maire a, en outre, respectivement remis en vigueur le permis de construire n° 138 88 D0131 du 3 janvier 1989 concernant les six villas et la piscine et le permis de construire n° 138 88 D152 du 1er février 1989 concernant le bâtiment I ; que le premier de ces arrêtés du 31 décembre 1990 ainsi que les cinq permis initiaux délivrés entre le 30 septembre 1988 et le 1er février 1989 et le permis de construire modificatif délivré le 24 mai 1989 ont fait l'objet de recours pour excès de pouvoir rejetés par un jugement définitif du tribunal administratif de Nice du 2 mai 1996 ; que, dans le cours de cette instance, les permis précédemment délivrés ont été transférés à la SCI Les Hautes Roches, en vertu d'arrêtés du 5 juillet 1991 ; que, par un jugement du 31 janvier 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, après avoir, par voie d'exception, reconnu illégal le plan d'aménagement de la ZAC du Domaine des Hautes Roches, a annulé l'arrêté du 10 novembre 1989 par lequel le maire avait délivré à la société Albion Développement un permis de construire huit bâtiments ; que, par arrêtés du 3 mars 1994, les quatre permis de construire initiaux relatifs aux bâtiments A, C et D, d'une part, E,F,G et H, d'autre part, puis I et enfin B ont donné lieu à la délivrance de permis qualifiés de modificatifs respectivement sous les numéros 93 D 0084 ( bâtiments A, C et D ), 93 D 0094 (bâtiments E,F, G et H ), 93 D 0152 M1 ( bâtiment I ) et 93 D 0083 ( bâtiment B ) et, entre 1990 et 1996, la SCI Les Hautes Roches a réalisé les bâtiments A,B,C,D,E, F et G , soit sept des neuf bâtiments initialement prévus et, le 11 mars 1997, divers associés de la SCI Les Hautes Roches ont cédé leurs parts à M. C...et à son groupe ; que, par un jugement en date du 5 décembre 1991, frappé d'appel devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nice a rejeté une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1990 remettant en vigueur les trois permis de construire au motif que l'arrêté du 28 septembre 1990 était légal pour avoir retiré l'arrêté illégal du 7 février 1990 et qu'il était intervenu dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de ce dernier ; que, toutefois, par un arrêt en date du 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat a dans son article 2 annulé ce dernier jugement et l'arrêté municipal du 28 septembre 1990 et, par l'effet de cet arrêt, l'arrêté du 7 février 1990 annulant les cinq permis de construire délivrés à la SCI Les Hautes Roches a été remis en vigueur ; que, par un arrêté en date du 26 janvier 1999, qui a fait l'objet d'un contentieux d'excès de pouvoir, le préfet des Alpes-Maritimes, au constat de travaux entrepris sur le bâtiment H, a mis en demeure M.C..., en qualité de gérant de la SCI Les Hautes Roches, M.D..., maître d'oeuvre du projet de construction et le directeur de l'entreprise ETGC chargée de la réalisation du gros-oeuvre, d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur ce bâtiment sous couvert du permis de construire n° 06 138 88 D 0108 et de son modificatif 06 138 89 D0009 en se fondant sur l'absence d'autorisations de construire résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997 ; que, le maire de Théoule-sur-Mer a, le 11 avril 2000, délivré sous le n° D 0152 M02 un nouveau permis de construire modificatif pour la réalisation de l'immeuble I et le 19 juillet 2000 sous le n° 00 D 0003 un nouveau permis, dit de régularisation, pour la réalisation de l'immeuble H mais, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, ces deux arrêtés ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2001 confirmé par arrêt n° 01MA01826 de la présente Cour du 13 janvier 2005 ; que, saisi d'une requête en tierce opposition, le Conseil d'Etat a, par arrêt en date du 22 février 2002, déclaré dans son article 3 nul et non avenu l'article 2 de son arrêt antérieur du 9 juillet 1997 qui annulait le jugement du 5 décembre 1991 et l'arrêté du 28 septembre 1990 de sorte que cette déclaration d'inexistence avait pour conséquence de rendre le jugement du tribunal de Nice en date du 5 décembre 1991 définitif et de faire revivre l'arrêté du 28 septembre 1990 retirant le retrait des permis de construire auquel avait procédé l'arrêté en date du 7 février 1990 ; que, par un arrêt n° 01MA01827 du 6 octobre 2005 devenu définitif, la présente Cour, a sur l'appel interjeté par la SCI Les Hautes Roches à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juillet 2001 rejetant le recours en excès de pouvoir introduit par cette dernière à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 1999, annulé ce jugement et annulé ledit arrêté interruptif de travaux aux motifs, d'une part, qu'en vertu de l'effet rétroactif de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2002, le permis du 9 décembre 1988 et son modificatif du 24 mai 1989 devaient être regardés comme n'étant jamais sortis de l'ordonnancement juridique de sorte que la SCI Les Hautes Roches pouvant s'en prévaloir, le préfet n'avait pas légalement justifié sa décision en considérant que cette société ne disposait d'aucune autorisation de construire et, d'autre part, que la violation des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors applicable était également de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral ; que, par ce même arrêt, la Cour a écarté une substitution de motifs tirée de la péremption du permis du 9 décembre 1988 autorisant la construction des bâtiments E,F, G et H ; que, parallèlement aux instances engagées devant le juge administratif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière pénale a, par un arrêt du 5 avril 2005, concernant le bâtiment H, estimé, d'une part, que les faits de construction sans permis de construire devaient s'apprécier à la date à laquelle les faits sont commis et que la remise en vigueur postérieure d'un permis de construire annulé au moment des faits était sans incidence sur cette culpabilité et, d'autre part, a estimé que le permis de construire initial était périmé au moment des faits ; qu'en conséquence, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 22 octobre 2003, a déclaré coupable de construction sans permis de construire et en zone de protection du patrimoine, M.C..., M. G...D..., maître d'oeuvre et M. H...E..., gérant de l'entreprise ETGC ; que cet arrêt a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2006 ; que, le tribunal administratif de Nice a été saisi par la SCI Les Hautes Roches d'une demande, enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 0506523, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Théoule-sur-Mer à sa réclamation préalable en date du 7 décembre 2001 et la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2 012 589,67 euros avec intérêt de droit et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des négligences de la commune à l'occasion de l'instruction des différents permis de construire ; que, par une seconde demande, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 0704295, la SARL Théos Azur anciennement dénommée SCI Les Hautes Roches a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à son recours préalable notifié le 11 mai 2007 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 953 534,77 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'arrêté interruptif de travaux illégal en date du 26 janvier 1999 ; que, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint ces deux demandes, a, par le jugement attaqué du 30 juin 2011, rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Théoule-sur-Mer mais a, en revanche, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision implicite de rejet opposée par ce dernier à sa réclamation préalable et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite société une indemnité de 159 503 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007 et les intérêts échus le 11 mai 2008 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la condamnation de l'Etat ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat au paiement d'une indemnité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, estimé que l'illégalité au fond de l'arrêté interruptif de travaux sus-rappelé du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 janvier 1999, constatée par l'arrêt précité de la présente Cour, n° 01MA01827 du 6 octobre 2005, devenu définitif, constituait une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SARL Théos Azur, venant aux droits de la SCI Les Hautes Roches ; que, d'autre part, le tribunal a estimé que le chef de préjudice, qu'il a évalué à la somme de 106 068 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs des logements du bâtiment H en raison de leur livraison tardive, était en lien de causalité direct avec cette illégalité fautive entre la date de la prise de cet arrêté et la date du 19 juillet 2000, date à laquelle un nouveau permis de construire pour la réalisation du bâtiment H a été délivré à la SCI Les Hautes Roches lui permettant de poursuivre les travaux relatifs à ce bâtiment ; que le tribunal a, en outre, estimé que le chef de préjudice, évalué à la somme de 53 436 euros, correspondant au surcoût du chantier du bâtiment H, pendant cette même période, était consécutif à l'arrêté interruptif de travaux illégal ;
  3. Considérant, que pour contester le jugement attaqué, la ministre soutient que les préjudices indemnisés par les premiers juges ne trouvent pas leur cause dans l'arrêté interruptif de travaux ;
  4. Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 2007 annulant l'arrêté du maire de la commune de Théoule-sur-Mer du 28 septembre 1990 procédant au retrait de son précédant arrêté du 7 février 1990 retirant les cinq permis de construire initiaux délivrés pour la réalisation du programme immobilier " Impérial Bay ", dont ceux du 9 décembre 1988 et du 24 mai 1989 relatifs au bâtiment H, a eu pour conséquence qu'à la date du 9 juillet 1997, la SCI Les Hautes Roches ne disposait plus d'aucun permis de construire légalement délivré pour poursuivre la réalisation des travaux relatifs notamment au bâtiment H et n'a disposé d'une telle autorisation que le 19 juillet 2000, date de délivrance par le maire de la commune de Théoule-sur-Mer d'un nouveau permis de construire autorisant à nouveau la poursuite de ces travaux ; qu'ainsi, la SCI Les Hautes Roches entre le 9 juillet 1997 et le 19 juillet 2000 ne pouvait légalement poursuivre les travaux relatifs à ce bâtiment ; que la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997, dont le dispositif d'annulation de l'arrêté de retrait du 28 septembre 1990, n'a été remis en cause que par la décision de la même juridiction du 22 février 2002, faisait ainsi obstacle à la réalisation de tous travaux ; que, dans ces conditions, l'intervention, postérieure à la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997, de l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 1999, ne peut être regardé comme étant la cause directe du retard dans la livraison des logements à leurs acquéreurs ni du surcoût du chantier ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2005, que le gérant de la SCI Les Hautes Roches a, malgré l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997, poursuivi l'exécution des travaux alors qu'il n'ignorait pas qu'il ne disposait pas à cette date des autorisations d'urbanisme exigées ; que, de ce fait, il s'est placé dans une situation irrégulière qui fait obstacle à ce qu'il réclame une indemnisation des dommages qu'il a subis alors qu'il se trouvait dans cette situation irrégulière ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, le tribunal administratif a estimé que ces deux chefs de préjudices étaient en lien de causalité directe avec l'illégalité fautive résultant de l'intervention de l'arrêté interruptif de travaux ; que, par suite, la ministre est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la réclamation préalable notifiée le 11 mai 2007 par la société à responsabilité limitée (SARL) Théos Azur et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite société une indemnité de 159 503 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007 et les intérêts échus le 11 mai 2008 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et de rejeter, également dans cette mesure, la demande présentée par la SARL Théos Azur devant le tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à la SARL Théos Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0506523, 0704295 du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2011 est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la réclamation préalable notifiée le 11 mai 2007 par la société à responsabilité limitée (SARL) Théos Azur et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite société une indemnité de 159 503 (cent cinquante-neuf mille cinq cent trois) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007 et les intérêts échus le 11 mai 2008 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La demande de la SARL Théos Azur, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de la livraison tardive des logements du bâtiment H et du surcoût du chantier relatif à ce bâtiment et les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa réclamation préalable notifiée le 11 mai 2007, présentées devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Me I...B..., mandataire liquidateur, et venant aux droits de la société civile immobilière (SCI) Les Hautes Roches et M. F...C..., en qualité de gérant de la SARL Théos Azur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à MeB..., à M. C...et à la commune de Théoule-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 11MA03773 60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.

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