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12MA01340

CETATEXT000028842700 J6_L_2014_04_000001201340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2014, 12MA01340, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01340 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT TOUITOU M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA01340, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2012, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par MeF... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103448 du 14 février 2012 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2010 par lequel le maire de Gardanne a délivré un permis de construire à la SCI Serbat représentée par M. A...et à l'annulation de la décision implicite du 10 novembre 2010 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de M. A...et de la SCI Serbat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Gardanne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me G...substituant Me F...pour M.D..., de Me B...pour la commune de Gardanne et de Me C...substituant le cabinet d'avocats Baffert-Penso et associés pour la SCI Serbat ;

  1. Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2010 par lequel le maire de Gardanne a délivré un permis de construire à la SCI Serbat ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel :
  2. Considérant que pour rejeter la demande de M.D..., le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que celui-ci n'avait pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification de son recours contentieux prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que M. D...soutient en appel que ces dispositions ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été rappelées sur le panneau d'affichage du permis de construire ; que la SCI Serbat soutient que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que le requérant ne lui a pas notifié la copie de son recours alors que son adresse lui était connue ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance ou en appel qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ;
  4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M.D..., ait été affiché sur le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté en litige un panneau d'affichage comportant les mentions requises par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la SCI Serbat ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification de la requête d'appel faite par l'intéressé en application de ces dispositions serait irrégulière ; que M. D...est pour les mêmes motifs fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme étant irrecevable ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer sur la demande de M. D...par la voie de l'évocation ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2010 :
  5. Considérant qu'en application de l'article UD 12 du PLU de la commune, les constructions à usage d'habitation doivent comporter 2 places de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) révolue et au-delà de cette dernière tranche une place par tranche de 30 m², complétées par une place supplémentaire pour chaque paire de logements ; que les locaux dédiés à l'artisanat, doivent eux comporter deux emplacements de stationnement par tranche entamée de 40 m² de SHON ; que contrairement à ce que soutient M.D..., ces dispositions n'impliquent pas de connaître la ventilation de la SHON d'un projet comportant plusieurs logements dès lors que le calcul des places de stationnement prévu par l'article UD 12 est exclusivement fondé sur la SHON globale du bâtiment et ne prend en compte le nombre de logements que pour le calcul de places supplémentaires ;
  6. Considérant, toutefois, que le projet autorisé par l'arrêté en litige comporte un bâtiment à usage artisanal de 236 m² de SHON nécessitant 12 places de stationnement ainsi qu'un bâtiment à usage d'habitation de 247 m² de SHON impliquant 9 emplacements de stationnement et deux places supplémentaires en raison de sa division en 4 logements ; que l'imprimé cerfa de la demande préalable ne fait état que de 16 emplacements de stationnement manifestement insuffisants au regard des dispositions précitées ; que si la notice de présentation laisse entendre comme l'affirme le bénéficiaire du permis que 4 places seraient également créées dans le bâtiment artisanal, il n'en manque pas moins 3 emplacements de stationnement pour que le projet soit conforme à la règlementation du POS ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que ces emplacements manquant puissent être créés ailleurs et que le projet pourrait être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif ; que M. D...est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été délivré en violation des dispositions sus rappelées ;
  7. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible de conduire également à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Gardanne et de la SCI Serbat dirigées contre M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gardanne ou la SCI Serbat à verser à M. D... une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1103448 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2012 est annulée. Article 2 : L'arrêté du maire de Gardanne du 10 novembre 2010 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Gardanne et de la SCI Serbat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la commune de Gardanne et à la SCI Serbat. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' 2 N° 12MA01340 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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