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12MA02262

CETATEXT000028842713 J6_L_2014_04_000001202262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842713.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/04/2014, 12MA02262, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA02262 4ème chambre plein contentieux C M. CHERRIER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la décision n° 341427 du 21 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B... A..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 mai 2010, en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. A... au titre de l'année 1997 à raison du rehaussement des bénéfices imposables de la SCI Gest I correspondant à la réintégration d'un revenu réputé distribué par la SCI Le Moulin des 7 Cans et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de l'annulation prononcée ; Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Alcade et Associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403380 en date du 6 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Le Moulin des 7 Cans et de la SCI Gest 1, l'administration fiscale, ayant estimé que la première société avait cédé, le 30 octobre 1996, à la seconde, un appartement situé boulevard de Strasbourg à Montpellier, à un prix inférieur à sa valeur vénale, a analysé cet avantage consenti à la société Gest 1 comme un revenu distribué et réintégré la somme correspondante dans ses résultats imposables au titre de l'année 1997 ; que ce rehaussement a conduit à la taxation de la quote-part du bénéfice revenant à M. A..., associé à 99,99 % du capital de la SCI Gest 1, société non soumise à l'impôt sur les sociétés, dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, outre la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 à la suite de ce redressement, la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dont il a fait l'objet, au titre des années 1995 à 1997, à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que le tribunal, par un jugement du 6 mars 2007, a fait droit à une partie de sa demande concernant les revenus d'origine indéterminée de l'année 1996 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par un arrêt en date du 11 mai 2010, la Cour a rejeté l'appel interjeté par M. A... contre ce jugement, en tant qu'il ne faisait pas droit à l'intégralité de sa demande, et a fait droit à l'appel incident du ministre chargé du budget, qui demandait le rétablissement des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1996 ; qu'enfin, à la suite du pourvoi en cassation formé par M. A..., le Conseil d'Etat, par une décision du 21 mai 2012, a annulé l'arrêt du 11 mai 2010, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. A... au titre de l'année 1997 à raison du rehaussement des bénéfices imposables de la SCI Gest I correspondant à la réintégration d'un revenu réputé distribué par la SCI Le Moulin des 7 Cans, et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de l'annulation prononcée ; que les autres conclusions du pourvoi de M. A... ont quant à elles fait l'objet d'un refus d'admission, par une décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2011 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par décision en date du 24 février 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes, à hauteur de 16 126 euros, assignées à M. A... au titre de l'année 1997, correspondant à la limitation de la taxation des revenus réputés distribués par la SCI Le Moulin des 7 Cans à la participation détenue par la SA Languedoc Aménagement dans ladite SCI ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A... sont, à due concurrence, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (70 % par la SA Languedoc Aménagement, passible de l'impôt sur les sociétés, dont M. Dumas était actionnaire et dirigeant) " ; qu'en vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt ; qu'en outre, en vertu du c) de l'article 111 de ce code, les " rémunérations et avantages occultes " constituent des revenus distribués, même si leur réintégration dans les résultats imposables de la société qui les a consentis ne suffit pas à rendre bénéficiaires ces résultats ; que par ailleurs, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l'impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération ou de cet avantage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  4. Considérant que, ainsi qu'il a été précisé au point 1, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. A... contre l'arrêt de la Cour en date du 11 mai 2010, à l'exception des conclusions renvoyées au juge d'appel ; que ledit arrêt, devenu définitif dans cette mesure, a notamment retenu que le prix de la vente de l'appartement n° 602 situé au dernier étage de la résidence de l'Ecu, située 86 boulevard de Strasbourg à Montpellier, par la SCI Le Moulin des 7 Cans à la SCI Gest I avait été sous-évalué, sans qu'il soit justifié d'aucune contrepartie que la SCI Le Moulin des 7 Cans aurait retirée de l'avantage ainsi consenti et que par voie de conséquence l'avantage procuré à la SCI Gest I par cette vente a procédé d'un acte anormal de gestion ;
  5. Considérant que l'administration fiscale, après avoir considéré que la SCI Gest I, en acquérant un appartement inférieur à sa valeur vénale, avait bénéficié d'un avantage qui devait s'analyser comme un revenu distribué, a imposé la quote-part du bénéfice revenant M. A..., associé à 99,99% du capital de la SCI Gest 1, dans la catégorie des revenus fonciers, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que toutefois, par un arrêt en date du 1er décembre 2009 devenu définitif, la Cour a jugé que la SCI Le Moulin des 7 Cans demeurait régie par les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts et, par suite, n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés ; que, devant le juge d'appel, le ministre, pour justifier les impositions en litige, invoque un nouveau motif de droit en faisant valoir que M. A..., associé et dirigeant de la SA Languedoc Aménagement, doit être imposé à hauteur de la participation de cette société dans la SCI Le Moulin des 7 Cans, sur le fondement du même article 111 c du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  6. Considérant que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable d'une garantie procédurale liée à ce nouveau motif, notamment la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif ;
  7. Considérant que la cession par la SCI Le Moulin des 7 Cans d'un appartement à un prix minoré a constitué pour M. A... un avantage occulte, représentant une distribution de revenus imposable pour l'intéressé, dès lors que le capital de cette SCI était détenu à... ; qu'ainsi, l'administration peut légalement imposer M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, dans la mesure des parts sociales détenues par la SA Languedoc Aménagement dans la SCI Le Moulin des 7 Cans, soit 70 % ; que, par suite, M. A... n'ayant été privé d'aucune garantie procédurale liée au nouveau motif invoqué par l'administration devant la Cour, l'imposition des revenus distribués ne relevant pas du champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre, et de rejeter les conclusions de M. A... restant en litige qui tendent à la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge, au titre de l'année 1997, l'administration ayant décidé de dégrever l'imposition supplémentaire correspondant à 30 % du montant des distributions, ainsi qu'il a été indiqué au point 2 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 1997, à hauteur de la somme de 16 126 euros en droits et pénalités. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA02262 2 vr 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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