← France

12MA02429

CETATEXT000028842715 J6_L_2014_04_000001202429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/04/2014, 12MA02429, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02429 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CECERE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2012 sous le n° 12MA02429, présentée par MeC..., pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A..., de nationalité sénégalaise, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200434 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées en date du 14 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me C...renonçant à percevoir la part contributive de l'État ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les observations de Me C... pour Mme A... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité sénégalaise, a demandé le 1er août 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par les décisions attaquées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 313-11-7° du code du travail et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte des motifs de fait non stéréotypés, faisant notamment état de la date de naissance de l'intéressée, de sa date d'entrée de l'intéressée sur le territoire français et de l'absence de liens personnels et familiaux suffisamment stables et anciens en France ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision attaquée ne vise pas l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née en février 1978, est entrée en France le 28 octobre 2008 munie d'un visa de court séjour, à l'âge donc de 30 ans ; qu'à supposer même qu'elle soit restée habituellement sur le territoire français depuis cette date, elle ne justifie ainsi que de près de trois années de présence à la date des décisions attaquées ; qu'après le divorce de ses parents et le remariage de sa mère en 1984, laquelle a rejoint son nouvel époux en France la même année, elle est alors restée au Sénégal auprès de son père, soit sur une période de près de 24 ans, de l'âge de 6 ans à l'âge de 30 ans ; que si son père est décédé en 2009 et si elle a maintenu des liens relationnels avec sa mère, ses deux demi-frères et ses quatre demi-soeurs, notamment lors des vacances estivales de ces derniers au Sénégal, elle avait 33 ans à la date des décisions attaquées ; que si elle fait état d'une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis son entrée en France en 2008, elle n'apporte aucun élément suffisamment sérieux de nature à établir une relation de concubinage solide et établie depuis l'année 2009 ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à son âge et à la circonstance qu'elle a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 30 ans, l'appelante n'est fondée à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance qu'elle a obtenu un diplôme de coiffure ou qu'elle a noué en France des relations amicales ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'en vertu de son article L. 111-2, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit l'entrée et le séjour des étrangers ainsi que l'exercice du droit d'asile, sous réserve des conventions internationales ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi ainsi qu'il a été dit d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", et non d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, s'est placé à titre principal sur le fondement de l'article L. 313-11-7° et n'était pas tenu, à cet égard, d'étudier la possibilité d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, compte-tenu de motifs humanitaires ou exceptionnels particuliers ; qu'il a toutefois décidé de se placer d'office, outre l'article L. 313-11-7° précité, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, en estimant alors que l'appelante ne justifiait, par ailleurs, d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel particulier de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se plaçant pas sur le fondement de l'article 42 précité, alors qu'il n'était pas saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour désormais invoquée en raison, non d'un emploi mais d'une situation familiale particulière, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 dans sa première alternative ayant à cet égard le même objet que les stipulations précitées de l'article 42 dans sa seconde alternative, il ressort des pièces du dossier que la situation familiale de l'intéressée, telle qu'elle a été ci-dessus analysée, ne constitue aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête N° 12MA02429 de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA024295 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.