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12MA02773

CETATEXT000028842724 J6_L_2014_04_000001202773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2014, 12MA02773, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02773 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT GONAND ; GONAND ; GONAND M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 sous le numéro 12MA02773 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SCI Lithana, dont le siège est au 975 chemin des Figons à Aix en Provence

(13090), par Me B... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005889 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° T-330 émis le 7 juillet 2010 par le maire de la commune d'Eyguières pour le recouvrement d'une somme de 22 500 euros au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; 2°) d'annuler ce titre de recette ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Eyguières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me A...pour la commune d'Eyguières ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2014 présentée pour la commune d'Eyguières ;
  1. Considérant que par une décision en date du 12 juillet 2007 le maire de la commune d'Eyguières a rejeté la demande de permis de construire déposée par la SCI Lithana pour la rénovation de logements existants sur un terrain cadastré section AD n° 764 ; que par un jugement du 18 mars 2010 devenu définitif le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au maire d'instruire à nouveau cette demande ; que par arrêté du 8 juin 2010 le maire de la commune d'Eyguières a accordé un permis de construire à la SCI Lithana, en mettant à sa charge une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; que par le jugement contesté du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Lithana dirigée contre le titre de recette n° T-330 émis le 7 juillet 2010 par le maire de la commune d'Eyguières pour le recouvrement de la somme de 22 500 euros au titre de cette participation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et du titre de recette :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat./Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions./En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-
  3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu'il existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;
  4. Considérant que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eyguières, dans sa version applicable au litige, dispose qu'il est exigé " pour les constructions à usage d'habitation 1 place pour 60 m2 de SHON et au minimum 1 place par logement " ; qu'à supposer même que de telles dispositions trouvaient à s'appliquer pour le projet en cause, ce que le pétitionnaire conteste, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier doive faire face à une impossibilité technique ou juridique de réaliser les 3 places de stationnement exigées par la commune ; qu'au contraire, la SCI Lithana a déposé une déclaration préalable de travaux le 2 septembre 2012, à laquelle le maire ne s'est pas opposé, en vue de réaliser ces places ; que, s'agissant d'une option résiduelle qui ne trouve à s'appliquer que lorsque les autres options prévues par le texte n'ont pas pu être mises en oeuvre, le maire, qui ne démontre pas que tel était le cas, ne pouvait ainsi légalement mettre à la charge de la SCI Lithana la participation en cause ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Lithana est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le dit jugement ainsi que le titre de recette du maire d'Eyguières en date du 7 juillet 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyguières quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005889 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille et le titre de recette T-330 émis le 7 juillet 2010 par le maire de la commune d'Eyguières sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Lithana au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lithana et à la commune d'Eyguieres. '' '' '' '' 2 N° 12MA02773 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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