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12MA02821

CETATEXT000028842726 J6_L_2014_04_000001202821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842726.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA02821, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA02821 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme B...A...épouse E...demeurant.chez M. Cemil Yildiz, Parc Saint Georges bât RS, rue Edmond Rostand à Marignane (13 700) par MeG... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202555, en date du 25 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 du préfet du département des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les justificatifs de sa présence au motif qu'il s'agissait de documents médicaux dès lors que des documents médicaux peuvent constituer une preuve de présence en France ; - les traitements de fécondation in vitro qu'elle suit attestent de la preuve de sa présence en France ; - c'est à tort qu'il est soutenu que l'intensité de sa vie familiale et conjugale avec son mari n'est pas établie ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour de rejeter la requête de MmeE... ; Il soutient qu'il se réfère aux moyens de son mémoire en défense et conclut aux mêmes fins qu'en première instance, Mme E...pouvant retourner en Turquie et solliciter un visa de long séjour, dès lors que son époux aura obtenu un regroupement familial à son profit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme E...de nationalité turque, interjette régulièrement appel du jugement en date du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article L 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeE..., le tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressée n'établissait pas, par les seules pièces essentiellement médicales produites, sa résidence habituelle en France depuis 2006, pas davantage que l'intensité de sa vie familiale ou son intégration sociale en France ; que Mme E...soutient que les pièces produites, même si elles sont de nature presque exclusivement médicale, établissent sa présence en France depuis cinq années à la date de la décision ; qu'en admettant même qu'elle justifie d'une présence de cinq années sur le territoire, la requérante, qui réside chez M. C...E..., Parc Saint Georges à Marignane, alors que l'adresse figurant sur le titre de séjour de son mari, M. F...E..., mentionne que l'intéressé vit chez M. et Mme E...D..., Parc Saint Louis à Marignane, ne s'est présentée en préfecture que le 3 octobre 2011, ne fournit, exception faite des pièces de nature médicale, aucun autre document permettant d'attester de la réalité de son intégration sociale, professionnelle ou familiale ou même de la réalité de sa vie maritale ; qu'elle n'établit ni même ne soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme E...suive un traitement de procréation médicalement assistée, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, et en l'absence de tout élément nouveau, le refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014, où siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril
  7. Le rapporteur, E. PAIXLe président, J.-L. BEDIER Le greffier, V DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 12MA028212 FSL 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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