← France

12MA03072

CETATEXT000028842733 J6_L_2014_04_000001203072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2014, 12MA03072, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03072 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI DRAGON M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03072, présentée pour M. D... E..., demeurant au..., par Me C... ; M.E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103180 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement, notamment à sa demande, l'arrêté en date du 3 mars 2011 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SARL " Jardin de Mazarin " sur un terrain d'assiette situé 15 rue du Quatre Septembre ; 2°) d'annuler totalement ce permis de construire ; 3°) subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a annulé partiellement et de le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 1 585,20 euros correspondant aux frais d'huissier et de conseil qu'il a dû engager ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SARL " Jardin Mazarin " la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me C...pour M.E..., de Me B...pour la SARL " Jardin Mazarin " et de Me A...substituant Me F...pour la commune d'Aix-en-Provence ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées au greffe de la Cour le 21 mars 2014 présentée pour la commune d'Aix-en-Provence et le 28 mars 2014 présentée pour M.E... ;

  1. Considérant que, par le jugement contesté du 24 mai 2012 le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement, notamment à la demande de M.E..., l'arrêté en date du 3 mars 2011 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SARL jardin de Mazarin sur un terrain d'assiette situé 15 rue du quatre septembre, en tant qu'il prévoit des travaux prenant appui sur la terrasse et ne prévoit ni alarme incendie, ni que les portes donnant sur l'extérieur s'ouvrent dans le sens de l'évacuation ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL " Jardin Mazarin " à la requête d'appel :
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel formée à l'encontre du jugement en litige a été notifiée à la commune d'Aix-en-Provence le 3 août 2012 et à la société bénéficiaire du permis de construire le même jour, dans les délais impartis par les dispositions susvisées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de preuve de la notification de la requête ne peut qu'être écartée ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que, toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre n'imposent à l'appelant la production de la copie de la lettre de notification du jugement attaqué ; que, par suite, la circonstance que M. E...ait joint à sa requête d'appel uniquement le jugement attaqué et non pas également la lettre de notification de ce dernier, est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL " Jardin Mazarin " à la demande de première instance :
  5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme résultant de l' article 1er de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013 : " - Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
  6. Considérant, d'une part, que les dispositions de cet article, qui sont entrées en vigueur le 19 août 2013, ne sont applicables qu'aux recours formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées postérieurement à cette date et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées en l'espèce ; que, d'autre part, M. E...qui réside dans un immeuble mitoyen de celui du projet justifie d'un intérêt qui lui donne qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  7. Considérant que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
  8. Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté, tant en première instance qu'en appel, que la terrasse située dans la cour de l'immeuble où sont projetés les travaux, et qui doit elle-même faire l'objet d'une rénovation, n'a jamais été autorisée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait au pétitionnaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;
  10. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ;
  11. Considérant que M. E...soutient que c'est à tort que le premier juge a appliqué les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le motif d'illégalité retenu ne pouvant donner lieu à une régularisation du permis de construire ; que pour l'application du principe posé au point 6 ci-dessus, le pétitionnaire se doit de demander au maire un permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il était initialement approuvé ; qu'il devait ainsi solliciter en l'espèce non seulement une autorisation pour procéder le cas échéant à des travaux directement sur la terrasse en cause mais aussi de demander la régularisation de son existence même ; que la dite terrasse soit détruite, au cas où elle ne serait pas régularisable, ou qu'elle fasse l'objet d'une autorisation, un nouveau permis de construire seul peut, le cas échéant être délivré, et non un simple permis modificatif comme le prévoit l'article L. 600-5, qui ne trouve dès lors pas à s'appliquer ; qu'ainsi, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille n'a annulé que partiellement l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'annuler totalement ce dernier et de réformer le jugement dans cette limite ; que par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions présentées par la SARL " Jardin Mazarin " tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 3 mars 2011 et au rejet des demandes de M. E...ne peuvent qu'être rejetées ;
  12. Considérant, que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation dudit permis de construire ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
  13. Considérant que M. E...demande la condamnation de la SARL " Jardin Mazarin " à lui verser la somme engagée pour le constat en date du 18 avril 2011 et pour l'étude réalisée par la société acoustique conseil ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à une telle demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. E...au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SARL " Jardin Mazarin " au bénéfice de M. E...la somme demandée à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1103180 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : L'arrêté en date du 3 mars 2011 du maire de la commune d'Aix-en-Provence est annulé. Article 3 : Le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. Article 5 : Les conclusions incidentes et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL " Jardin Mazarin " sont rejetées Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la SARL" Jardin Mazarin " et à la commune d'Aix-en-Provence. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' 2 N° 12MA03072 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.