CETATEXT000028842738 J6_L_2014_04_000001203261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2014, 12MA03261, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03261 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03261, présentée pour la SCI du Littoral, dont le siège est au 49 Traverse de la Barre à Marseille
(13016), par Me A...; la SCI du Littoral demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103261 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 2011 du maire de la commune de Marseille accordant un permis de construire modificatif à la société Erilia pour des travaux situés traverse de la Barre et contre l'arrêté du 2 février 2011 accordant un permis de construire modificatif à la même société pour des travaux situés 243 boulevard Henri Barnier ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et/ou de la société Erilia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me B...substituant Me A...pour la SCI du Littoral et de Me C... pour la société Erilia ; 1. Considérant que la SCI du Littoral demande à la Cour l'annulation du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 9 mars 2011 et du 2 février 2011 du maire de la commune de Marseille accordant des permis de construire modificatifs à la société Erilia ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que la SCI du Littoral soutient que le premier juge n'a pas statué sur son moyen tiré de ce que le bataillon des marins pompiers aurait dû être à nouveau consulté lors de la demande qui a donné lieu au permis de construire modificatif en date du 2 février 2011 ; que si le tribunal administratif n'a pas mentionné précisément le motif avancé par le requérant pour qu'une telle consultation s'impose, à savoir une modification du nombre de places de stationnement extérieur, il a répondu au moyen tiré d'une absence de consultation de plusieurs autorités et a bien cité le bataillon des marins pompiers ; que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés au soutien de ce moyen, n'a ainsi pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; 3. Considérant que, de la même façon, le tribunal n'avait pas à répondre à un moyen prétendument formulé à l'appui des conclusions de la requérante dirigées contre l'arrêté du 2 février 2011, tiré de ce que dernier méconnaitrait les dispositions de l'article UD 12 alors qu'il ressort des écritures de première instance que seul l'arrêté du 9 mars 2011 était expressément visé par la demanderesse ; 4. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort mentionné un arrêté portant permis de construire délivré en 2003, alors qu'aucune partie ne l'aurait évoqué, d'une part n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement alors qu'il n'est pas contesté que le permis de construire initialement accordé à la société Erilia l'a été par arrêté du 17 mars 2008 et que c'est par rapport à ce dernier que les premiers juges ont apprécié le moyen tiré de la caducité des décisions contestées ; que, d'autre part, et en tout état de cause, même si le supposé permis de 2003 n'a pas été produit, il a bien été mentionné et débattu par les parties, et notamment par la SCI elle-même ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la caducité du permis de construire initial : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1353 susvisé : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 (...) du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. / (...) " ; 6. Considérant que la SCI du Littoral soutient que le permis de construire initial délivré le 17 mars 2008 n'a pas été mis en oeuvre, tant à la date où le tribunal administratif de Marseille a statué qu'à celle de la saisine de la cour et que, ainsi, il est devenu caduc, entrainant par là même la caducité des deux décisions contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial n'était, en tout état de cause, pas caduc aux dates de signature des deux permis de construire modificatifs qui seules doivent être prises en compte pour apprécier la légalité de ces derniers, objets du présent litige ; que l'éventuelle péremption du permis du 17 mars 2008 à la date du jugement contesté ou de la saisine de la Cour de céans est ainsi sans influence sur la légalité des arrêtés contestés ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une absence de consultations : S'agissant du permis de construire modificatif du 2 février 2011 : 7. Considérant que la SCI du Littoral soutient qu'au vu des modifications apportées par le permis de construire modificatif contesté, la direction de l'habitat et du logement, la SERAM, la direction de l'eau, de l'assainissement, de la propreté urbaine et de l'assainissement, de la société des eaux de Marseille et le bataillon des marins pompier de Marseille, consultés pour le permis de construire initial, auraient dû l'être à nouveau ; que l'arrêté portant permis modificatif en date du 2 février 2011 prévoit que le programme de dix-sept logements locatifs devient un programme de dix-sept logements en accession sociale, que les ouvertures sur les façades nord, est et sud sont modifiées, que les réseaux d'eaux usées et d'eau potable sont reliés aux réseaux existants du boulevard Henri Barnier via une servitude et que cinq places extérieures supplémentaires pour le stationnement des véhicules sont créées ; qu'en tout état de cause, de nouvelles consultations ne sont nécessaires que si le projet par sa nature ou son importance le justifie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce au regard de la nature et du caractère limité des modifications apportées ; S'agissant du permis de construire modificatif du 9 mars 2011 : 8. Considérant que ce dernier a pour seul objet l'augmentation de 70 centimètres de la largeur du portail d'accès à l'opération depuis la traverse de la Barre ; que si la communauté urbaine, gestionnaire de la voirie, n'a pas été consultée à nouveau, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; En ce qui concerne le moyen tiré du caractère non complet du dossier de demande de permis de construire modificatif du 9 mars 2011 : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) /
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite du terrain ; /
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; / (...) " ; 10. Considérant que si la SCI du Littoral soutient que le traitement des façades ne mentionnerait pas la répartition des matériaux et leur aspect pour le bâtiment principal et le traitement des façades du local poubelle, l'arrêté du 9 mars 2011 ne porte en tout état de cause aucune modification aux façades et les dispositions sus mentionnées ne trouvaient ainsi nullement à s'appliquer ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) " ; 12. Considérant que comme l'a jugé le tribunal administratif, les dispositions de l'article R.431-9 ne prévoient pas que le plan de masse contienne les cotes du terrain d'assiette du projet ; qu'en outre, eu égard à l'objet de l'arrêté en litige, les circonstances que le plan de masse ne mentionnerait pas les " cotes du bâti du local poubelle, ainsi que les cotes de ce même local en limites de propriété " sont sans incidence sur sa légalité ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le plan architectural comprend également : / (...) / ;
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; 14. Considérant que si le repérage des points de vue des photos figurant au plan coté PC 6 n'est pas reproduite sur le plan de situation, il l'est en tout état de cause au plan de masse ; qu'ainsi, le service instructeur était en mesure d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols : 15. Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. / 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement. / " ; 16. Considérant que si le permis modificatif du 2 février 2011 prévoit la création de cinq places de stationnement, une telle circonstance n'est pas de nature à modifier les conditions de la desserte et donc à emporter la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 sus citées ; que le second permis de construire modificatif n'est quant à lui, eu égard à son contenu, pas susceptible de méconnaitre en lui même les dites dispositions ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols : 17. Considérant qu'aux termes du 6. de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " Enfin il est exigé pour les constructions neuves à vocation d'habitat en immeuble collectif et d'activités, hors celles de commerce, hôtellerie et de santé, au moins un emplacement clos et couvert, commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues : sa surface est de 1 m² par tranche de 100 m² de surface hors-oeuvre nette de plancher. " ; 18. Considérant qu'au regard de leur contenu, il n'appartenait ni à l'arrêté du 2 février 2011 ni à celui du 9 mars 2011 de prévoir un local pour les deux roues ; qu'il ne leur revenait pas plus de mentionner un tel local aux fins de régulariser une hypothétique irrégularité du permis de construire initial qui, en tout état de cause, est devenu définitif et qui ne peut dès lors plus être contesté dans le cadre du présent litige ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, que la SCI du Littoral n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Marseille ou de la société Erilia, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à ce titre au bénéfice de la société Erilia ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI du Littoral est rejetée. Article 2 : La SCI du Littoral versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Erilia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Littoral, à la commune de Marseille et à la société Erilia. '' '' '' '' 2 N° 12MA03261 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.